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Direction des Sociétés Anonymes de type classique – rappel des dispositions de la loi NRE


Rédigé par Cabinet Touzet Bocquet & Associés le Vendredi 7 Janvier 2005

Sensible aux idées de la "corporate governance", la loi du 15 mai 2001, dite loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) a profondément modifié le paysage de la direction générale de la société anonyme de type classique, mais également les modalités de révocation du Directeur Général et des directeurs généraux délégués.



DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL

Jusqu'à l'intervention de la loi NRE, la société anonyme se caractérisait par une concentration des pouvoirs entre les mains du président du conseil d'administration, renommé « PDG » par la pratique.

Désormais, les fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général sont distinctes :

  • le directeur général est investi de tous les pouvoirs autrefois dévolus au président : gestion courante et représentation de la société à l'égard des tiers ;

  • le président n’a plus pour mission que de veiller au bon fonctionnement des organes sociaux et de représenter le conseil d'administration.

Toutefois, cette dissociation des fonctions n'interdit pas de les confier l'une et l'autre, à une seule et même personne qui se retrouve alors, dans la même situation que l'ancien Président Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale appartient au conseil d'administration (art. L 225-51-1 du Code de commerce).

L'exercice de l'option entre le maintien du cumul et la dissociation des fonctions ne peut se faire toutefois que dans les conditions prévues par les statuts, ce qui suppose pour les sociétés déjà immatriculées à la date de publication de la loi NRE une modification de leurs statuts.

« Il faut une modification des statuts »

A cet égard l'article 131-I de la loi NRE prévoit que les sociétés non cotées peuvent "conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons".

Par ailleurs, l'article 131- II dispose que les personnes qui exerçaient à la date de la publication de la loi NRE un mandat de directeur général ont pris le titre de directeur général délégué.

SUPPRESSION DE LA REVOCATION « AD NUTUM » DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Les mandataires sociaux sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, en principe à la majorité simple. Cette révocation peut intervenir sans préavis. Il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il n'est pas possible de déroger.

Le régime antérieur permettait la révocation ad nutum du Président et des directeurs généraux, c'est-à-dire sans qu’il soit besoin d’évoquer un juste motif.

Désormais, seul le Président peut être révoqué ad nutum, la révocation des directeurs généraux (délégués ou non) nécessitant un juste motif (art 225-55 du Code de commerce). La loi NRE aligne en cela la révocation des directeurs généraux sur celle des membres du directoire.

« Attention aux révocations abusives »

La révocation décidée sans juste motif peut désormais donner lieu à des dommages et intérêts, sauf si le Directeur Général est également le président. (article L 225-55 alinéa 1er)

Peuvent constituer des justes motifs de révocation, à l'instar de ce qui existe déjà pour les gérants de SARL et les membres du directoire, les fautes de gestion, la perte de confiance, la réorganisation ou la réorientation de la société, …

Enfin, même en cas de juste motif, la révocation du directeur général ou d'un directeur général délégué ouvrira droit à indemnisation si elle est considérée comme abusive : lorsqu'elle aura été entourée de circonstances injurieuses et vexatoires ; lorsqu'elle n'aura pas été prononcée dans le respect du principe du contradictoire, ce qui suppose que le directeur général dont la révocation est envisagée puisse préparer et présenter sa défense.

L'indemnisation n'est cependant pas de droit et il revient à l'intéressé de rapporter la preuve de son préjudice.








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