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Création et développement des entreprises


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 26 Mai 2004



LES MESURES FISCALES D’INCITATION

Le législateur fiscal, comme toujours, fait de l’incitation. En favorisant tel ou tel secteur de l’activité par des réductions de taux ou des mesures de faveur, il attire l’investissement.

Deux des voies traditionnelles de cette incitation consistent à alléger les taxations des plus values réalisées par les investisseurs, et à leur permettre de mieux déduire les éventuelles conséquences négatives de l’échec.

Ces curseurs sont maniés avec plus ou moins de bonheur par les différents gouvernements.

Pour sa part, la Loi pour l'Initiative Economique envisage le développement des entreprises sous plusieurs angles : celui du chef d'entreprise et celui de l’investisseur, une même personne pouvant d'ailleurs réunir ces deux qualités. Des mesures concernent enfin les entreprises elle mêmes.

I. MESURES DESTINEES AU CHEF D’ENTREPRISE

1.1. réduction d’impôts liée aux intérêts d’emprunt

L'impossibilité de déduire les intérêts des emprunts ayant servi à l'achat des titres d'une société constitue l’une des contraintes fiscales en matière de reprise ou de création d'entreprise.

Le fisc considère en effet traditionnellement que les titres ne représentent pas un actif professionnel pour l'acquéreur, et pose en quelque sorte une présomption de "simple investissement spéculatif."

Tenant compte des inconvénients de cette situation, le législateur a donc assoupli les dispositions existantes en permettant une réduction d'impôt correspondant à une partie des intérêts d'emprunt, à condition que :
 
  • les titres soient conservés jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant l'acquisition,
  • l'acquéreur détienne la majorité des droits de vote de la société reprise,
  • il exerce, à compter de l'acquisition, l'une des fonctions requises pour l'exonération d'ISF applicable aux titres détenus par les dirigeants de sociétés passibles de l'IS.
Ce type de disposition concernera essentiellement les TPE et PME. Il est d’ailleurs précisé que la société ne doit pas avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€ HT et avoir un total bilan n'excédant pas 27 M€.

Ce dispositif permet à un particulier de déduire une somme correspondant à 25% des intérêts supportés dans l’année.

« jusqu’à 7500 € de réduction d’impôts »

L'avantage est plafonné à 2.500 € pour un célibataire, soit 25 % d'un maximum d'intérêts de 10.000 € (le double pour un couple). Il ne peut se cumuler avec d'autres avantages fiscaux type PEA, PEE ou PPESV par exemple.

A noter toutefois que le cumul avec la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME est possible.

Pour un célibataire on peut donc atteindre une réduction de 7.500 €, soit 25% de 20.000 € d’investissement au capital d’une PME outre les 2.500 € liés aux intérêts.

1.2. déduction des pertes en capital

Il ne s'agit pas ici de réduction d'impôt mais de déduction du revenu imposable.

Les limites de déduction ont été relevées par la loi pour l'initiative économique et portées de 15.250 € à 30.000 € pour un célibataire.

Pour éviter les fraudes, l'administration n'admet la déduction des pertes qu'à l'occasion d’une procédure collective.

Une simple cession à perte n'ouvre droit qu'à la constatation d'une moins value.

Rappelons que le régime normalement applicable aux valeurs mobilières est celui de l'imputation des moins values sur les plus values pendant une durée de 10 ans.

« une mesure insuffisamment novatrice »

Il eut été souhaitable d'aller plus loin et de permettre la déduction d'au moins une quote part des pertes en cas de cession de titres de sociétés nouvelles, notamment lorsqu'elles résultent d'une cession de bloc de contrôle ou lors d’un coup d’accordéon.

1.3. sortie anticipée de PEA

On sait que les sorties d'espèces d'un compte PEA avant un délai de cinq ans à compter du premier versement ont pour conséquence la remise en cause de l'exonération des revenus et des plus-values et la clôture anticipée du plan.

Cette sanction ne sera plus encourue lorsque les fonds débloqués seront investis dans la création ou la reprise d'une société ou entreprise individuelle, dans un délai maximum de trois mois à compter du retrait des fonds ou du rachat (contrats de capitalisation) du PEA

Curieusement, la souscription à une augmentation de capital ne permet pas de bénéficier de cette mesure, que ne vise que les souscriptions au capital initial de sociétés et les achats de parts ou actions déjà existantes.

Le titulaire du plan, son conjoint, un ascendant ou un descendant doit assurer personnellement l'exploitation ou la direction de l'entreprise créée ou reprise.

En outre, il convient de noter que le titulaire d'un PEA qui souhaiterait bénéficier de cette disposition ne pourrait plus effectuer de versement après le retrait ou le rachat.

Cette petite précision aboutit à vider la mesure d'une bonne partie de sa substance, car il faudra y réfléchir à deux fois avant de "geler" un PEA, sachant qu'un tel plan n'obtient son plein rendement qu'au bout de huit ans.

II. MESURES DESTINEES A L’INVESTISSEUR

2.1. réduction d'impôt pour souscription au capital de PME

La réduction d'impôt pour souscription au capital des PME est une mesure qui préexistait à la Loi pour l'Initiative Economique, mais son montant était tellement faible que les pouvoirs publics ont décidé de booster ce dispositif à l'occasion de cette réforme.

Son principe est simple puisqu'il consiste en une réduction d'impôt de 25% de l'investissement effectué dans une entreprise (CA<40M€ et total bilan<27M€) qu'il s'agisse d'une souscription au capital initial ou à une augmentation ultérieure.

Attention toutefois à l’obligation de conservation des titres pendant une durée de cinq ans, qui peut s'avérer contraignante à l'usage.

A compter du 1er janvier 2003, les maximums des versements ouvrant droit à réduction ont été portés à 20.000 € pour un célibataire (au lieu de 6.000 €) et 40.000 € pour un couple.

2.2. ISF

A compter du 1er janvier 2004, la valeur des parts ou actions détenues dans les PME par des non-dirigeants bénéficiera d’un abattement de 50% , à condition d’un engagement collectif de conserver les titres pendant au moins 6 ans.

III. MESURES DESTINEES A L’ENTREPRISE

3.1. exonération des plus values

Lorsqu’un exploitant réalise un chiffre d‘affaires inférieur à certains seuils, les plus values réalisées au moment de la vente du fonds de commerce (ou de la clientèle, ou d’un actif quelconque) sont exonérées de taxation.

La loi vient d’augmenter ces seuils qui passent à :
 
  • 250.000 € pour les activités de vente de marchandises (BIC) au lieu de 152.600 € ;
 
  • 90.000 € pour les activités de prestations de service (BNC) au lieu de 54.000 €.
Ces règles sont applicables aux activités soumises à l’IR pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

Attention, pour bénéficier de l’exonération, il faut que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans et que les chiffres soient inférieurs aux seuils pendant les deux derniers exercices.

Afin d'éviter les effets de seuil, une exonération dégressive linéaire a été mise en place qui aboutit à ne taxer les plus values à 100 % que lorsque le chiffre d'affaires excède 350.000 € pour les BIC et 126.000 € pour les BNC.

« un avantage dans les transmissions d’entreprises »

Cette mesure est à apprécier au regard des montages de transmission d'entreprise ayant recours à une location gérance par exemple.

Rappelons en effet (cf. à ce sujet notre numéro spécial TRANSMISSION D’ENTREPRISE) que la location gérance permet l'exonération des plus values d’entreprises réalisant un chiffre environ 10 fois supérieur auxdits seuils, les délais de cinq et deux ans étant alors décomptés à partir de la date de mise en location gérance.

3.2. usure

Le gouvernement espère remédier à la frilosité des banques envers les PME en supprimant la réglementation sur l'usure aux prêts accordés aux personnes morales (Code de la consommation art L 313-3 al 2).

Rappelons que pour les prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans à taux fixe, le seuil de l'usure est fixé à 6.48 %.

Cette disposition ne concerne pas les découverts en compte.








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