Une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de Monsieur X, au cours de l'année 1999. Quatre ans plus tard, alors que la procédure n'était pas encore achevée, Monsieur et Madame X, mariés sous le régime de la communauté légale, ont procédé à la vente d'un immeuble commun. Faisant application de l'article L. 641-9 du Code de commerce, qui dispose que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de la disposition de ses biens, le liquidateur a demandé à ce que la vente soit déclarée inopposable à la procédure et que le remboursement du produit de la vente soit ordonné.
Les juges du fond ont accédé à sa demande en déclarant la vente inopposable à la procédure.
Contestant cette décision, Monsieur X a interjeté appel, arguant du fait que son épouse n'était pas soumise à la procédure de liquidation et qu'en conséquence, le remboursement ne pouvait porter que sur la moitié du prix de vente et non sur la totalité.
Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d'appel (Agen, 8 juillet 2009) a jugé que "le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci".
Une décision confortée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X.
Cette jurisprudence s'inscrit dans le prolongement d'un arrêt du 4 octobre 2005 (Cass. Com., 4 octobre 2005, n°04-12.610) qui avait considéré "qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine".
Du point de vue du créancier, cette décision est des plus opportunes. En effet, elle accroît sensiblement l'assiette de la liquidation judiciaire, en permettant la liquidation de l'ensemble des actifs du débiteur, y compris ceux figurant dans la communauté.
V. l'arrêt
Les juges du fond ont accédé à sa demande en déclarant la vente inopposable à la procédure.
Contestant cette décision, Monsieur X a interjeté appel, arguant du fait que son épouse n'était pas soumise à la procédure de liquidation et qu'en conséquence, le remboursement ne pouvait porter que sur la moitié du prix de vente et non sur la totalité.
Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d'appel (Agen, 8 juillet 2009) a jugé que "le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci".
Une décision confortée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X.
Cette jurisprudence s'inscrit dans le prolongement d'un arrêt du 4 octobre 2005 (Cass. Com., 4 octobre 2005, n°04-12.610) qui avait considéré "qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine".
Du point de vue du créancier, cette décision est des plus opportunes. En effet, elle accroît sensiblement l'assiette de la liquidation judiciaire, en permettant la liquidation de l'ensemble des actifs du débiteur, y compris ceux figurant dans la communauté.
V. l'arrêt