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Article 238 Quindecies


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 26 Janvier 2006

Exit l’article 238 quaterdecies du CGI.

Cette mesure, qui permettait l’exonération de taxation des plus-values d’un montant maximum de 300.000 € réalisées en cas de cession d’une branche complète d’activité, arrivait à expiration de 31 décembre 2005.



Elle est remplacée par l’article 238 quindecies du Code général des impôts, inséré par la loi de finances rectificative pour 2005, qui se révèle beaucoup plus favorable aux contribuables.
 
  • 1 - La nouvelle exonération concerne les transmissions à titre onéreux et à titre gratuit.
 
  • 2 - L’exonération est étendue aux transmissions de titres détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes (SCP essentiellement).
 
  • 3 - Le montant des plus-values exonérées reste de 300.000 € pour une exonération totale mais est porté à 500.000 € pour une exonération partielle.
Dans cette dernière hypothèse, le montant exonéré est déterminé en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500.000 € et la valeur vénale des biens transmis et, au dénominateur, le montant de 200.000 €.

Ainsi, une plus-value de 450.000 € serait exonérée à hauteur de 25%.

Attention, en cas de transmission de droits sociaux, l’intégralité des titres détenus par le cédant doit être transmise. On tient par ailleurs compte, pour calculer le montant de l’exonération, du montant des cessions intervenues dans les cinq ans précédant la cession bénéficiant de l’article 238 quindecies.
 
  • 4 - les plus-values sur droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (ou de droits ou parts portant sur les mêmes biens) affecté par la société à sa propre exploitation bénéficient des exonérations.
Cette mesure de faveur ne se retrouve pas en cas de transmission d’une entreprise individuelle ou de branche complète d’activité par une société. Il est clair que le législateur a craint les fraudes….

Bien entendu on retrouve, en cas de transmission à titre onéreux, la condition d’absence de liens (directs et indirects) entre le cédant et le cessionnaire, qui avait été introduite dans l’article 238 quaterdecies afin de faire échec aux cessions à soi-même.

Enfin, on ne peut cumuler les dispositions de l’article 151 septies du CGI (plus-value des petites entreprises), ni celles des mécanismes de report d’imposition, avec l’article 238 quindecies.

En revanche le nouveau texte précise qu’il est applicable en cas de location gérance, à condition que le cédant soit le locataire. Sur ce dernier point il s’agit donc plus d’une restriction que d’une avancée.








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