A l’occasion d’une cession de droits sociaux, il n’est pas rare que les parties, sans discuter le principe même de la cession, ne s’accordent pas sur les modalités de détermination de la valeur des parts cédées. Afin de ne pas bloquer l’opération, le Code civil prévoit, dans son article 1843-4, le recours à un tiers expert pour effectuer cette détermination.
Cet article dispose que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »
Jugée d’ordre public, cette disposition connait actuellement une application jurisprudentielle fournie, mais quelques peu hésitante.
En effet, alors même que le texte vise « tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux », la jurisprudence était jusqu’à présent assez restrictive et se contentait d’appliquer cet article aux seuls cas de cession forcée. Mais par la suite, un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. Com., 4 décembre 2012, n°10-16280), dans une hypothèse de cession extra-statutaire, reflétait la nouvelle volonté des juges de généraliser l’application de cet article à tous les types de cession (forcée ou volontaire).
Dans le même temps, la jurisprudence permet à l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4 de disposer d’une liberté totale pour évaluer la valeur des droits sociaux. Il est affranchi de toutes les dispositions statutaires ou stipulations conventionnelles qui fixeraient une méthode d’évaluation. Cette jurispudence parait excessive et es vivement critiquée par la doctrine et les praticiens.
Le projet de loi souligne cette insécurité juridique et entend y mettre un terme en modifiant la rédaction de l’article 1843-4. Il s’agira de préciser que « l’expert doit notamment prendre en compte les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation lorsqu’il détermine la valeur des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé ».
L’étude d’impact relative à ce projet de loi précise aussi que cette mesure sera applicable « à toutes les hypothèses de cession (légale, statutaire et extrastatutaire) ».
Ces modifications sont opportunes : il est difficilement compréhensible que des dispositions, acceptées par toutes les parties, dans les statuts ou dans un pacte, n’aient pas vocation à s’appliquer en cas de conflit, qui est précisément l’hypothèse qu’elles entendent régir.
Cet article dispose que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »
Jugée d’ordre public, cette disposition connait actuellement une application jurisprudentielle fournie, mais quelques peu hésitante.
En effet, alors même que le texte vise « tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux », la jurisprudence était jusqu’à présent assez restrictive et se contentait d’appliquer cet article aux seuls cas de cession forcée. Mais par la suite, un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. Com., 4 décembre 2012, n°10-16280), dans une hypothèse de cession extra-statutaire, reflétait la nouvelle volonté des juges de généraliser l’application de cet article à tous les types de cession (forcée ou volontaire).
Dans le même temps, la jurisprudence permet à l’expert désigné en vertu de l’article 1843-4 de disposer d’une liberté totale pour évaluer la valeur des droits sociaux. Il est affranchi de toutes les dispositions statutaires ou stipulations conventionnelles qui fixeraient une méthode d’évaluation. Cette jurispudence parait excessive et es vivement critiquée par la doctrine et les praticiens.
Le projet de loi souligne cette insécurité juridique et entend y mettre un terme en modifiant la rédaction de l’article 1843-4. Il s’agira de préciser que « l’expert doit notamment prendre en compte les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation lorsqu’il détermine la valeur des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé ».
L’étude d’impact relative à ce projet de loi précise aussi que cette mesure sera applicable « à toutes les hypothèses de cession (légale, statutaire et extrastatutaire) ».
Ces modifications sont opportunes : il est difficilement compréhensible que des dispositions, acceptées par toutes les parties, dans les statuts ou dans un pacte, n’aient pas vocation à s’appliquer en cas de conflit, qui est précisément l’hypothèse qu’elles entendent régir.