Le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution est consacré à l'article L. 341-4 du Code de la consommation
Selon cet article, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution manifestement disproportionnée ne pourra donc être mise en jeu par la banque.
Cette règle s’applique à toutes les cautions personnes physiques, et donc également aux dirigeants souscrivant un cautionnement dans le cadre de leur activité professionnelle.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « engagement manifestement disproportionné ».
La jurisprudence, abondante sur cette question, fournit de nombreux exemples.
Ainsi, il a été jugé qu’un engagement de plus de 350.000 euros pris par une caution disposant des revenus annuels de 13.000 euros et d’un patrimoine de 80.000 euros est manifestement disproportionné (Chambéry, 22 février 2011).
A l’inverse, un engagement de caution de 360.000 euros pris par une caution ayant un patrimoine de 260.000 euros et un revenu annuel de 50.000 euros n’est pas disproportionné (Paris, 1er avril 2010).
Le critère de la proportionnalité s'apprécie donc essentiellement au regard du patrimoine et des revenus de la caution, dont le montant sera comparé avec celui de l’engagement.
L’arrêt du 4 mai 2012 apporte quelques éclaircissements nouveaux sur la question, la Cour d’appel ayant retenu d’autres critères que ceux du montant des biens et revenus de la caution pour apprécier la proportionnalité.
En effet, il ressort des faits de l’espèce que le gérant ne bénéficiait pas de revenus réguliers au jour de la souscription de la caution. De plus, il avait souscrit un autre engagement de caution auprès d'une autre banque, ce qui portait à plus de 182.000 € son engagement total.
Cependant, la Cour d’appel, pour écarter l’argument invoqué par le gérant tenant au caractère disproportionné de son engagement a retenu, entre autres :
- que le projet de création d’entreprise avait été mûrement réfléchi durant deux années ;
- que le projet était réalisé sur un marché porteur ;
- que le gérant avait obtenu des subventions ;
- et enfin que « les résultats escomptés de la société cautionnée étaient suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt ».
Les chances de succès du projet financé par l’emprunt cautionné semblent donc être un des critères d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de la caution.
V. l'arrêt
Selon cet article, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La caution manifestement disproportionnée ne pourra donc être mise en jeu par la banque.
Cette règle s’applique à toutes les cautions personnes physiques, et donc également aux dirigeants souscrivant un cautionnement dans le cadre de leur activité professionnelle.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « engagement manifestement disproportionné ».
La jurisprudence, abondante sur cette question, fournit de nombreux exemples.
Ainsi, il a été jugé qu’un engagement de plus de 350.000 euros pris par une caution disposant des revenus annuels de 13.000 euros et d’un patrimoine de 80.000 euros est manifestement disproportionné (Chambéry, 22 février 2011).
A l’inverse, un engagement de caution de 360.000 euros pris par une caution ayant un patrimoine de 260.000 euros et un revenu annuel de 50.000 euros n’est pas disproportionné (Paris, 1er avril 2010).
Le critère de la proportionnalité s'apprécie donc essentiellement au regard du patrimoine et des revenus de la caution, dont le montant sera comparé avec celui de l’engagement.
L’arrêt du 4 mai 2012 apporte quelques éclaircissements nouveaux sur la question, la Cour d’appel ayant retenu d’autres critères que ceux du montant des biens et revenus de la caution pour apprécier la proportionnalité.
En effet, il ressort des faits de l’espèce que le gérant ne bénéficiait pas de revenus réguliers au jour de la souscription de la caution. De plus, il avait souscrit un autre engagement de caution auprès d'une autre banque, ce qui portait à plus de 182.000 € son engagement total.
Cependant, la Cour d’appel, pour écarter l’argument invoqué par le gérant tenant au caractère disproportionné de son engagement a retenu, entre autres :
- que le projet de création d’entreprise avait été mûrement réfléchi durant deux années ;
- que le projet était réalisé sur un marché porteur ;
- que le gérant avait obtenu des subventions ;
- et enfin que « les résultats escomptés de la société cautionnée étaient suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt ».
Les chances de succès du projet financé par l’emprunt cautionné semblent donc être un des critères d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de la caution.
V. l'arrêt