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Garanties prises par le gérant au nom d’une SARL : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour déclarer nul l’engagement souscrit


Rédigé par Tommaso Cigaina le Lundi 13 Juillet 2015

La pratique des affaires voit couramment le gérant d’une SARL souscrire à titre personnel un engagement permettant de garantir les obligations prises par sa société. Qu’il s’agisse d’une garantie à première demande, d’un acte de cautionnement ou de la concession d’une hypothèque, ces sûretés personnelles sont très fréquentes.

Les mêmes actes peuvent être consentis par une société, représentée par son gérant, afin de garantir les engagements pris par une autre société.





Dans cette hypothèse, la société garante, lorsque la garantie est actionnée par le créancier, tente souvent de la remettre en cause au motif que le gérant n’aurait pas pu valablement engager la société dès lors que la sûreté consentie serait contraire à l’intérêt social.

En effet, l’article L.223-18 du code de commerce dispose que « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

La Cour de cassation est intervenue récemment pour rappeler les limites de ce moyen de défense.

Par un arrêt du 12 mai 2015, la Haute Cour a en effet jugé, à propos d’une garantie hypothécaire, que « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ».

Il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence qui considère que de tels engagements sont valables dès lors que :
  • l’acte entre directement dans l’objet social de la société garante, ou
  • il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la société bénéficiaire ou encore,
  • l’engagement a été autorisé par consentement unanime des associés.
 
S’agissant de ces conditions, alternatives, la troisième est simple à vérifier, le consentement unanime des associés résultant en principe d’un procès-verbal.

Pour les deux autres, il appartiendra aux juges d’apprécier, à la lecture des statuts et en considération des liens de fait ou de droit existants, si la formulation de l’objet social peut englober la souscription d’une sûreté personnelle au profit d’une autre société, ou s’il existe une communauté d’intérêts entre ces entités.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-28.504 14-11.028, Publié au bulletin

 








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