Le 20 novembre 2025, la Cour de cassation, réunie en formation de section de sa deuxième chambre civile, a rendu un avis particulièrement attendu en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire. Saisie par la Cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la Haute juridiction devait répondre à une question simple en apparence : en l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, ces chefs sont-ils néanmoins dévolus à la cour ?
La réponse est nette : oui, dès lors que l’appelant principal n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de « compléter, retrancher ou rectifier », dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
L’avis s’inscrit dans le contexte du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, présenté comme un texte de simplification de la procédure d’appel. Ce décret a modifié notamment les articles 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile. Il a confirmé que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (art. 901), et que l’effet dévolutif s’opère dans les limites ainsi définies (art. 562). Mais il a également introduit une exigence nouvelle : l’article 954, alinéa 2, impose que l’appelant qui conclut à l’infirmation « énonce » dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués.
C’est précisément l’articulation de ces textes qui a suscité l’incertitude.
En l’espèce, l’appelant principal avait correctement mentionné, dans sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif critiqués et sollicité l’infirmation de la décision. En revanche, dans le dispositif de ses premières conclusions, il s’était borné à demander l’infirmation sans reprendre expressément la liste des chefs critiqués. L’intimé soutenait que cette omission privait l’appel de tout effet dévolutif sur ces chefs.
La Cour de cassation écarte cette analyse.
Après avoir rappelé les objectifs affichés du décret du 29 décembre 2023 – réduction des incidents procéduraux et atténuation d’un formalisme jugé excessif – elle souligne que l’article 915-2, alinéa 1er, instaure une simple faculté : l’appelant principal « peut » compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Il en résulte, selon la Haute juridiction, que : Dès lors, si l’appelant principal ne fait pas usage de cette faculté, l’absence de répétition des chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions ne saurait être sanctionnée. L’effet dévolutif opère dans les limites fixées par la déclaration d’appel.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante affirmant que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». Elle confirme la centralité de la déclaration d’appel dans la détermination de l’office de la cour.
L’avis présente un intérêt pratique majeur. Il met fin à une divergence de pratiques entre cours d’appel. Certaines juridictions, à l’instar des cours d’appel de Lyon et de Rennes, avaient déjà adopté une lecture souple du texte, considérant que l’article 915-2 ouvrait une possibilité et non une obligation. D’autres, comme la cour d’appel de Dijon, avaient retenu une approche plus littérale, allant jusqu’à envisager la caducité de la déclaration d’appel en cas de défaut de reprise des chefs critiqués au dispositif des conclusions.
La solution retenue par la Cour de cassation sécurise donc la pratique. Elle évite qu’une omission purement formelle, alors que les chefs critiqués figuraient clairement dans la déclaration d’appel, n’entraîne la confirmation définitive de ces chefs par absence d’effet dévolutif.
Une difficulté nous semble néanmoins persister dans l’hypothèse d’une reprise partielle des chefs critiqués. Si l’appelant ne reprend dans ses premières conclusions que certains des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, on peut considérer qu’il a implicitement usé de la faculté de « retrancher » les autres. Dans ce cas, l’effet dévolutif ne jouerait plus pour les chefs omis. Autrement dit, le silence total protège ; le silence partiel pourrait valoir abandon.
C.Cass 20 novembre 2025, 25-70.017
La réponse est nette : oui, dès lors que l’appelant principal n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de « compléter, retrancher ou rectifier », dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
L’avis s’inscrit dans le contexte du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, présenté comme un texte de simplification de la procédure d’appel. Ce décret a modifié notamment les articles 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile. Il a confirmé que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, mentionner les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués (art. 901), et que l’effet dévolutif s’opère dans les limites ainsi définies (art. 562). Mais il a également introduit une exigence nouvelle : l’article 954, alinéa 2, impose que l’appelant qui conclut à l’infirmation « énonce » dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués.
C’est précisément l’articulation de ces textes qui a suscité l’incertitude.
En l’espèce, l’appelant principal avait correctement mentionné, dans sa déclaration d’appel, les chefs du dispositif critiqués et sollicité l’infirmation de la décision. En revanche, dans le dispositif de ses premières conclusions, il s’était borné à demander l’infirmation sans reprendre expressément la liste des chefs critiqués. L’intimé soutenait que cette omission privait l’appel de tout effet dévolutif sur ces chefs.
La Cour de cassation écarte cette analyse.
Après avoir rappelé les objectifs affichés du décret du 29 décembre 2023 – réduction des incidents procéduraux et atténuation d’un formalisme jugé excessif – elle souligne que l’article 915-2, alinéa 1er, instaure une simple faculté : l’appelant principal « peut » compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Il en résulte, selon la Haute juridiction, que :
- la déclaration d’appel demeure l’acte fondateur de la dévolution ;
- le périmètre de celle-ci est déterminé par les chefs expressément visés dans cet acte ;
- les premières conclusions ne modifient ce périmètre que si l’appelant use expressément de la faculté offerte par l’article 915-2.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante affirmant que « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ». Elle confirme la centralité de la déclaration d’appel dans la détermination de l’office de la cour.
L’avis présente un intérêt pratique majeur. Il met fin à une divergence de pratiques entre cours d’appel. Certaines juridictions, à l’instar des cours d’appel de Lyon et de Rennes, avaient déjà adopté une lecture souple du texte, considérant que l’article 915-2 ouvrait une possibilité et non une obligation. D’autres, comme la cour d’appel de Dijon, avaient retenu une approche plus littérale, allant jusqu’à envisager la caducité de la déclaration d’appel en cas de défaut de reprise des chefs critiqués au dispositif des conclusions.
La solution retenue par la Cour de cassation sécurise donc la pratique. Elle évite qu’une omission purement formelle, alors que les chefs critiqués figuraient clairement dans la déclaration d’appel, n’entraîne la confirmation définitive de ces chefs par absence d’effet dévolutif.
Une difficulté nous semble néanmoins persister dans l’hypothèse d’une reprise partielle des chefs critiqués. Si l’appelant ne reprend dans ses premières conclusions que certains des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, on peut considérer qu’il a implicitement usé de la faculté de « retrancher » les autres. Dans ce cas, l’effet dévolutif ne jouerait plus pour les chefs omis. Autrement dit, le silence total protège ; le silence partiel pourrait valoir abandon.
C.Cass 20 novembre 2025, 25-70.017







