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Réforme du droit des obligations : Introduction dans le Code civil de la notion de caducité du contrat


Rédigé par Mathilde Robert et Jerzy Krypel le Vendredi 28 Avril 2017

Nous revenons sur l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portant réforme du droit des obligations, que nous avons déjà largement commenté dans ce blog [(1) à (4)], s’agissant d’un volet important que nous n’avons pas encore abordé à ce jour : l’intégration au sein du Code civil de la notion de caducité du contrat. Bien que le nouveau mécanisme, prévu aux articles 1186 et 1187 du Code civil, consacre largement les acquis jurisprudentiels, sa codification ne va pas sans susciter certaines interrogations.



La caducité est une forme d’anéantissement du contrat qui suppose l’existence d’un contrat valablement formé dont l’un des éléments essentiels vient par la suite à disparaître. Création jurisprudentielle consacrée de longue date, la caducité a en particulier, vocation à s’appliquer dans le cadre des « groupes de contrats », lorsque, pour un raison quelconque l’un des contrats nécessaires à la réalisation d'une opération d’ensemble vient à disparaître.
 
1) Articulation de la caducité et de la nullité

Ces deux notions peuvent sembler proches. Cependant, l’articulation entre ces deux formes d’anéantissement du contrat, devrait continuer à être faite en application du critère « temporel » classique – la caducité mettant fin au contrat lorsque l’un de ses éléments essentiels disparaît après sa conclusion, la nullité s’appliquant quant à elle en cas d’absence d’un élément essentiel à la validité du contrat au moment de sa formation – et ce malgré l’emplacement fort inopportun réservé aux nouveaux articles relatifs à la caducité sous la section du Code civil consacrée aux sanctions liées à la formation du contrat
 
2) Conception objective ou subjective de la caducité ? 

La question de l’appréciation objective ou subjective de la caducité se pose lorsque cette dernière est demandée en raison de la disparition d’un contrat faisant partie d’un ensemble contractuel. Le juge peut en effet se fonder soit sur une conception objective, qui implique que la disparition en question rende impossible l’exécution du ou des autres contrats, soit sur une conception subjective, qui implique que l’exécution du contrat anéanti était une condition déterminante de la conclusion du contrat pour l’une des parties.

La réforme du droit des obligations, consacre la possibilité de retenir l’une ou l’autre de ces conceptions, puisqu’elle les vise indifféremment au deuxième alinéa du nouvel article 1186 : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. »

Cette appréciation large de la caducité est tout de même tempérée par le critère subjectif impératif de l’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil. Garde-fou de la sécurité juridique, cet alinéa impose que le contractant contre lequel la cause de caducité est invoquée ait eu connaissance de l’existence de l’opération de l’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
 
3) Caducité et rétroactivité 

Le principe selon lequel « la caducité met fin au contrat » devrait en principe exclure la rétroactivité, dans la mesure où, comme nous l’avons vu précédemment, la caducité met fin au contrat qui a été correctement conclu. Son existence dans la période entre sa conclusion et l’apparition de la cause de caducité, ne devrait donc pas être remise en cause et l’effet de la caducité ne devrait en principe jouer que pour l’avenir.

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 1187 envisage expressément la possibilité pour le juge de prévoir des restitutions, comme la jurisprudence l’admettait déjà auparavant. Ainsi, la Cour de cassation, le 5 juin 2007, dans une espèce ou l’indivisibilité avait été retenue entre un contrat de vente, de location financière et de maintenance, a décidé que la résiliation des contrats de location et de maintenance entraînait la caducité du contrat de vente, et que l’acquéreur devait restituer le bien vendu et le vendeur son prix.

Le nouvel article 1187, alinéa 2 du Code civil, dans la lignée de cette jurisprudence, dispose que la caducité « peut donner lieu à restitution », sans plus de précisions. Force est de constater qu’une telle liberté d’appréciation laissée au juge constitue une source d’incertitudes, et qu’il faudra attendre la position de la jurisprudence pour estimer la portée réelle de ces nouvelles dispositions.
 
(1)Réforme du droit des obligations : Introduction de la cession de dette dans le Code civil
(2)Réforme du droit des obligations : Introduction de la notion d’imprévision contractuelle dans le Code civil
(3)Réforme du droit des obligations : Les nouvelles actions interrogatoires
(4)L’inexécution et la résolution du contrat après la réforme du Code civil
 








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