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Conséquences de la violation de l’engagement de gérer la société en « bon père de famille » dans le cadre d’une cession d’actions


Rédigé par Philippe Touzet et Anaïs Martine le Lundi 2 Septembre 2019

Dans un arrêt en date du 5 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’un cédant dirigeant d’une société commet un dol en n’informant pas les cessionnaires des opérations destinées à majorer artificiellement la trésorerie de la société qu’il a effectuées après s’être engagé à gérer celle-ci en « bon père de famille ».



 
  1. La violation de l’engagement de gérer la société « en bon père de famille » constitutive d’un dol
 
En l’espèce, des cédants ont signé une lettre d’intention comprenant la description des conditions par lesquelles les futurs cessionnaires s’engageaient à acquérir les actions de la société. Postérieurement à la date de l’audit comptable et financier, les cédants se sont livrés à des manœuvres aux fins de majorer de manière artificielle leur trésorerie et n’ont pas informé les cessionnaires de ces opérations. 

Après la cession, les acquéreurs s’étant aperçus de ces manœuvres ont assigné les cédants en paiement de dommages-intérêts en invoquant un dol.

Les cédants se sont défendus en faisant valoir que les cessionnaires, en tant que professionnels avertis, disposaient de toute la logistique comptable et financière et de ce fait, avaient à leur disposition toutes les informations nécessaires pour appréhender la situation financière de la société.

La Cour de cassation rejette l’argument des cédants et relève que dans la lettre d’intention, les cédants s’étaient engagés à gérer la société en « bon père de famille ». Dès lors, elle estime qu’il incombait aux cédants, sur le fondement de la bonne foi et de la loyauté contractuelle, d’informer les acquéreurs des opérations postérieures à l’audit comptable et financier.  Elle juge que les cédants, en ayant manqué à cette obligation, ont employé des manœuvres dolosives.
 
  1. L’étendue du préjudice réparable

La Haute Cour sanctionne les cédants sur le fondement du dol et juge que le préjudice réparable des cessionnaires ne comprend que la perte de chance d’avoir pu acquérir les actions de la société à des conditions plus avantageuses, dès lors qu'ils ne demandaient pas l’annulation de la cession.

Sur ce point, elle sanctionne l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu que le préjudice subi par les cessionnaires comprenait le prix d’achat des actions et le passif généré depuis l’acquisition que les acquéreurs n’auraient pas eu à leur charge sans la cession.
 
 
Cass. com., 5 juin 2019, n°16-10.391








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