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Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires


Rédigé par Mathilde Robert et Abdul-Rehman Mohammad le Vendredi 10 Mai 2019

La procédure en matière d’appel des décisions rendues par le Bâtonnier est l’un des derniers bastions de la procédure orale devant la Cour d’appel. Les arbitrages du Bâtonnier sont en effet soumis en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991. Il en est de même en cas d’appel des décisions rendues en matière de fixation d’honoraires, en vertu des articles 174 et suivants du même Décret.

Nous faisons dans cet article le point complet sur ce régime, et ses spécificités.



Les appels des décisions rendues par le Bâtonnier sont soumis essentiellement au régime de l’appel sans représentation obligatoire du Code de procédure civile, bien que de petites différences subsistent, résultant de l’application du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

L’appel sans représentation obligatoire est régi par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par son oralité (article 946 du Code de procédure civile). Il n’y a donc pas de calendrier, pas d’échange obligatoire de conclusions, pas de clôture… : en pratique, une audience de plaidoiries est généralement fixée plusieurs mois[[1]] après la déclaration d’appel, à un délai plus ou moins lointain, pendant lequel la Cour laisse les parties maîtres de l’instruction contradictoire.

Les dispositions applicables sont en effet peu contraignantes : l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 prévoit uniquement que le greffe doit convoquer les parties au-moins huit jours avant l’audience de plaidoiries par lettre recommandée avec demande d’un accusé de réception.[[2]]

Cette caractéristique distingue d’ailleurs cette procédure d’autres procédures orales, telles que la procédure devant le Tribunal de commerce, qui bien que non soumise à des échéances procédurales contraignantes, reste néanmoins rythmée par des audiences de procédure successives, avec parfois la fixation d’un calendrier indicatif.

Par ailleurs, comme son nom l’indique, dans la « procédure sans représentation obligatoire », les parties peuvent se défendre elles-mêmes, et ne sont pas obligées de recourir aux services d’un avocat. En contrepartie, il est nécessaire de comparaître ou de se faire représenter devant le juge. Ainsi, les conclusions déposées ne saisissent valablement le juge que lorsque les parties se sont présentées à l’audience.

En l’absence de représentation obligatoire, et donc d’avocat postulant, la déclaration d’appel peut également être faite par la partie elle-même, par simple courrier. Toutefois, en application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, ce recours doit obligatoirement être formé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel, soit par remise contre récépissé au greffier en chef de la Cour d’appel, et ce sous peine d’irrecevabilité.
 
Attention donc à ne surtout pas utiliser le RPVA pour faire appel d’une décision du Bâtonnier, puisque ce réseau ne remplit pas ces conditions formelles de notification, s’agissant d’une transmission électronique ; et également à bien libeller l’adresse de destination de la déclaration d’appel.

En revanche, ces recours sont soumis aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile imposant d’énoncer les chefs du jugement expressément critiqués dès la déclaration d’appel, à savoir, en matière de procédure sans représentation obligatoire, celles de l’article 933 du CPC :

« La déclaration […] désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, qui prévoit que cette exigence est prescrite à peine de nullité en matière d’appel avec représentation obligatoire, cette sanction n’est pas prévue par l’article 933. Puisqu’il n’y a pas de nullité sans texte, l’absence de mention expresse des chefs de la décision critiquée ne devrait donc, en l’état, pas avoir de conséquence en matière d’appel des décisions du Bâtonnier.
 
Cass. com, 21 novembre 2018, n° 17-18.306
 

[[1]] Jusqu’à récemment, il n’était pas rare d’attendre plus d’une année, parfois même deux, avant qu’une audience de plaidoiries soit fixée par la Cour, mais cette situation semble être actuellement en voie d’amélioration, nos derniers dossiers en la matière devant la Cour d’appel de Paris ayant été fixés en quelques mois seulement.
[[2]] Il est à noter qu’il s’agit là d’une différence avec le régime de procédure orale de droit commun, puisque ce délai est plus court que celui prévu par le Code de procédure civile, qui est de 15 jours.








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