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Une déclaration de créance au passif de la société expéditrice interrompt-elle la prescription de l’action directe du voiturier à l’encontre du destinataire ?


Rédigé par Marie Perrazi le Jeudi 22 Septembre 2011

La déclaration de créances effectuée par le voiturier, dans le cadre de son action directe en paiement du prix de ses prestations, au passif de la société expéditrice interrompt-elle, à l’encontre du destinataire, la prescription annale de ladite action prévue à l’article L 133-6 du Code de commerce ? C’est la question à laquelle vient a répondu par la négative la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011 .



Une déclaration de créance au passif de la société expéditrice interrompt-elle la prescription de l’action directe du voiturier à l’encontre du destinataire ?
On sait que l’article L. 132-8 du Code de commerce offre une action directe au transporteur impayé de ses prestations, en prévoyant que l’expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport (dite « Action Gayssot »).

Ladite action doit être exercée dans le délai d’un an (art. 133-6 du Code de commerce), ce délai courant « dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ».

En l’espèce, une société de transport s’était vu confier l’acheminement de marchandises par un expéditeur placé ensuite en liquidation judiciaire. Le transporteur avait déclaré sa créance au passif de la société expéditrice dans le délai d’un an, puis assigné le destinataire en paiement du prix de transport, mais plus d’un an après la remise des marchandises.

Pour déclarer irrecevable l’action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire garant du paiement du prix, la Cour d’appel avait jugé que « si en matière de transport l’article L. 132-8 du Code de commerce prévoit que l’expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s’ensuit pas pour autant une solidarité, et surtout (le transporteur) ne justifiait pas d’acte interruptif de prescription » à l’encontre du destinataire.

Une solution confirmée par la Cour de cassation qui, après avoir relevé que le transporteur, qui n’avait délivré aucun acte interruptif de prescription (à l’expéditeur) en faillite, n’a engagé une procédure contre le destinataire que le 14 juin 2005 (alors que la prescription annale était intervenue fin décembre 2004), approuve l’arrêt entrepris ayant retenu que sa déclaration de créance au passif de l’expéditeur ne peut avoir d’effet interruptif sur la prescription à l’égard du destinataire : « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l’action en paiement de la société Kessler était irrecevable ».


Ainsi, le transporteur qui souhaite exercer son action directe après l'ouverture d'une procédure collective de l'expéditeur, doit agir par citation en justice à l'encontre du destinataire dans le délai de un an à compter de la livraison de la marchandise. A défaut, son action sera prescrite et le recouvrement de sa créance auprès du destinataire ne sera plus possible.

En résumé, concomitamment à sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'expéditeur, le transporteur doit mettre en œuvre la procédure de recouvrement de ses factures impayées auprès du destinataire.

Nous vous invitons à vous reporter à notre news "Recouvrement de créances et prescription annale en matière de transport" précisant les actes interruptifs de prescription .








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