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Transposition de la directive européenne « damages » (un régime inédit de réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle) - La prescription


Rédigé par Tommaso Cigaina le Jeudi 18 Mai 2017

Par une ordonnance (n°2017-303) et un décret d’application (n°2017-305) du 9 mars 2017, parus au JO le lendemain, le législateur français vient de transposer la directive européenne n°2014/104, dite « damages », du 26 novembre 2014. Nous traitons ici du régime de la prescription.



Si la durée de l’action en réparation du dommage causé par une pratique anti-concurrentielle est calquée sur la durée de droit commun de 5 ans, le point de départ de la prescription est régi de manière différente par rapport aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
 
Si la règle traditionnelle fait courir la prescription à partir du moment où la victime a connu l’existence de son préjudice, dans le régime spécial de l’indemnisation du préjudice causé par une pratique anti-concurrentielle, le moment du départ de la prescription est soumis à 3 conditions cumulatives.
 
L’article L.482-1 du Code de commerce précise en effet que le délai de 5 ans court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre : 1) les faits ou les actes imputés à l’un des auteurs visés par l’article L.481-1 et le fait qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielles ; 2) le fait que cette pratique lui cause un préjudice ; 3) l’identité de l’un des auteurs de cette pratique.
 
Mais ce n’est pas tout. La même disposition précise que la prescription ne peut en aucun cas courir tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé. Et, s’agissant de l’action des victimes de celui qui a bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire en application de la procédure de clémence, la prescription ne court pas tant que ces victimes n’ont pas été en mesure d’agir à l’encontre des autres co-auteurs de la pratique interdite.
 
Il doit être précisé, enfin, que selon la nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l’article L.462-7, la prescription de l’action indemnitaire de la victime est également interrompue par tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l’autorité de la concurrence, française ou d’un autre Etat membre, ou de la Commission européenne. Cette interruption produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de l’autorité compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
 
L’ensemble de ces dispositions auront pour conséquence pratique d’accorder, de fait, à la victime un délai pour agir en réparation de son préjudice plus long que le délai de 5 ans prévu par le droit commun en matière de responsabilité civile.








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