ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Bocquet & Associés

Transposition de la directive européenne « damages » (un régime inédit de réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle) - Incidence des transactions


Rédigé par Tommaso Cigaina le Jeudi 18 Mai 2017

Par une ordonnance (n°2017-303) et un décret d’application (n°2017-305) du 9 mars 2017, parus au JO le lendemain, le législateur français vient de transposer la directive européenne n°2014/104, dite « damages », du 26 novembre 2014. Nous traitons ici de la question de l’incidence des transactions.



Parce-ce qu’il arrive souvent que la victime d’un préjudice et la personne qui en est responsable mettent fin à leur différend au moyen d’une transaction amiable, l’ordonnance du 9 mars précise opportunément le régime applicable dans une telle hypothèse. L’objectif affiché du législateur étant « d’encourager les procédures négociées (conciliation, médiation, procédure participative) ».
 
Ainsi, la victime qui a conclu une transaction peut agir uniquement à l’encontre des co-auteurs qui ne sont pas partie à l’acte. Quant au préjudice indemnisable par ces derniers, il est logiquement limité au montant qui n’est pas imputable au codébiteur qui est partie à la transaction. Parallèlement, les co-auteurs qui n’ont pas transigé ne pourront pas réclamer, de celui qui l’a fait, « une contribution à la somme qu’ils ont payé à la victime », comme le précise l’article L.481-13 du Code de commerce.
 
Le deuxième alinéa de cette disposition, en dérogeant aux dispositions de l’article 2052 du Code civil qui fixe les effets d’une transaction, prévoit que la victime pourra agir à l’encontre de son contractant pour obtenir « le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non partie à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis ».
 
De manière générale, pour déterminer le montant de la contribution que chaque codébiteur pourra réclamer des autres, il est prévu que le juge tienne en considération l’ensemble des indemnités déjà versées par les différentes parties en exécution d’une transaction. A cette fin, le rapport au Président de la République précise qu’il appartiendra à celui qui a transigé « d’établir le montant de la somme payée, à défaut de quoi la juridiction ne pourra en tenir compte ».
 
Enfin, selon la nouvelle rédaction de l’article L.464-2, la conclusion d’une transaction en cours de procédure et le versement d’une indemnité à la victime, permet à l’Autorité de la concurrence de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’auteur de la pratique anticoncurrentielle.








Bienvenue sur Parabellum, la newsletter du cabinet Touzet Associés.
Parabellum en chiffres, c’est 1000 articles, 20 000 abonnés, de 20 à 30.000 pages vues chaque mois
Parabellum est diffusé en RSS par la Grande Bibliothèque du Droit, par l’AFDCC, et par Doctrine
Depuis 2009, nos équipes décryptent l’actualité en droit des professions réglementées, droit des sociétés, droit de l’associé, et droit du créancier.
Dans tous nos articles, nous vous proposons des analyses pratiques et concrètes, afin de mettre en perspective les différents sujets traités et vous aider à prendre des décision éclairées