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SAS, rémunération du président et convention réglementée


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 11 Décembre 2014

La rémunération du président d’une société par action simplifiée n’est une convention règlementée que si les statuts le prévoient



Une société, associée minoritaire d’une société par actions simplifiée, attaque une décision d’assemblée générale ayant attribué au président de la société une rémunération qu’elle juge excessive.
 
Elle estime que cette décision constitue une convention règlementée soumise à approbation dans les conditions de l’art L 227-10 du code de commerce et qu’à défaut de respect de la procédure (rapport du commissaire aux comptes) l’associé majoritaire doit rembourser à la société la rémunération ainsi attribuée. 
 
Rappelons les termes de l’article L 227-10 du code de commerce :
 
« Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. »
 
Sur cette base, l’associé minoritaire estimait que la rémunération du président constituait une convention intervenue directement entre la société et son président.
 
Ni le tribunal, ni la cour d’appel ne retiennent ce raisonnement.  
 
La cour d’appel (CA Bastia 24 juillet 2013 n°11-00755) considère que la rémunération des dirigeants est de nature purement contractuelle et qu’il convient de s’en référer aux statuts, or ces derniers prévoyaient une fixation de la rémunération par décision ordinaire de l’assemblée générale.
 
La cour de cassation confirme cette décision (cass com 4 nov 2014 n° 13-24889) dans une formulation qui n’apporte pas d’éléments supplémentaires. 
 
« Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il résultait des statuts de la société Casadelmar que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d’autre recherche, que la société Grand Sud n’était pas fondée à se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L 227-10 du Code de commerce. »
 
Il est donc clair que la rémunération du président, et à fortiori des autres dirigeants de SAS, ne relève pas des conventions règlementées, lorsqu’elle est prévue par les statuts.  
 
Il semble cependant qu’on ne puisse déduire de la décision d’appel que la fixation de la rémunération du président ne soit jamais une convention règlementée.   
 
Que se passe-t-il en effet lorsque les statuts sont muets sur la procédure à suivre pour fixer la rémunération ?
 
Le cas devrait en pratique être rare. Néanmoins s’il se produit, l’interprétation de cette jurisprudence conduit à imposer un rapport du commissaire aux comptes, ce qui est logique puisque dans ces conditions il est probable que le président fixerait lui-même sa rémunération sans en référer à personne, ce qu’on peut considérer comme choquant, en présence de minoritaires.
 
Rappelons qu’à la différence de ce qui est prévu pour les sociétés anonymes, l’associé intéressé peut participer au vote sur l’approbation des conventions règlementées.
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029741588&fastReqId=73814613&fastPos=1
 








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