Disons-le tout net : l’association n’est pas un parcours semé de pétales de roses.
Il peut s’agir, selon les situations, d’une juxtaposition d’individuels, sans véritable mise en commun. De nombreuses (très nombreuses) structures d’exercice fonctionnent pendant des années sans mettre en place la moindre synergie entre leurs associés, sauf peut-être l’échange d’un ou deux dossiers dans l’année.
Dans de nombreux cas, l’association fera apparaître d’importantes divergences dans les objectifs poursuivis, dans l’appréciation même de ce qu’est la profession d’avocat, dans l’énergie mise à disposition de la structure (« moi, j’arrive à 7 heures tous les matins et je fais tourner la boutique ! »), dans les méthodes employées à l’égard de la clientèle, etc.,
L’association constitue par conséquent une source de conflit d’intérêts, pouvant dégénérer en conflit tout court, conflit qui sera d’autant plus redoutable que les associés auront à l’origine mis de l’affect dans leur association.
Beaucoup de confrères ont subi ce type de conflit et jurent qu’on ne les y reprendra pas ; chat échaudé…
L’expérience montre cependant que les structures qui échouent sont victimes, non pas du fait de s’associer, en lui-même, mais d’un manque d’anticipation des risques juridiques, lui-même provenant d’une incompréhension de ce qu’est l’acte de s’associer.
L’association doit donc rester un objectif, ne serait-ce qu’au plan économique, car les statistiques démontrent que l’exercice en groupe conduit à des résultats très substantiellement supérieurs à ceux de l’exercice individuel.
Le rapport statistiques 2018 de l’ANAAFA montre en effet que le chiffre d’affaires par avocat associé est presque trois fois supérieur, en moyenne nationale, à celui des avocats individuels, soit 315 K€ contre 119 K€ !
Par conséquent, oui, l’association est bénéfique à de nombreux points de vue, mais il y a quelques erreurs majeures à ne pas commettre, pour mettre toutes les chances de son côté.
D’abord, ne pas prendre l’association pour un mariage ! En effet, si la séparation d’associés ressemble fort à un divorce, l’association n’est pas un mariage. Les latins, et les avocats français par conséquent, ont pourtant tendance à faire de l’association une affaire d’amour plus que d’argent. On s’associe le plus souvent sans avoir même jamais parlé d’argent, sans anticiper le moins du monde les différences d’approche, culturelles, d’objectifs à moyen terme, alors que d’évidence, l’association n’est qu’un contrat comme les autres dans lequel il faut prévoir les conditions du partage et anticiper les conflits.
Ensuite, ne pas croire que s’associer, c’est devenir l’égal de l’autre. En droit des sociétés, on parle du principe d’égalité des associés, ce qui signifie que chaque part sociale donne un droit égal, mais cela ne signifie pas que les associés sont des égaux. Il faut l’accepter car c’est une clé qui éloigne la peur des associés en place et qui joue sur le temps.
Cependant, deux conditions doivent être réunies. Il faut inscrire dans le marbre l’évolution du statut des jeunes associés qui doit être régie par un processus contractuel permettant de les rassurer. Ensuite, le système de rémunération doit être pensé intelligemment pour prendre en compte à la fois le collectif, les situations individuelles, et l’évolution de chacun.
Enfin, il faut gérer le conflit de patrimonialité.
Pourquoi les opérations classiques sont-elles en effet vouées à l’échec ? Avant l’arrêt Woessner Sigrand (civ 1ère 7 novembre 2000), seule la cession (la fameuse « présentation de clientèle ») était possible : il fallait que l’un vende et que l’autre achète, d’où l’inévitable conflit sur le prix. Par l’arrêt précité, la Cour de cassation a consacré la notion de « fonds d’exercice libéral » en mettant un terme à la prohibition de la cession des clientèles civiles. Il consacre la liberté de choix du « patient ». Le fonds libéral devient alors objet de droit permettant de sortir de la quadrature du cercle en rendant possible tout type d’opérations d’ingénierie juridique.
Il y a dans la profession d’avocat deux grands types de structures : les structures patrimoniales (SCP, SEL, désormais sociétés de droit commun) et les structures non patrimoniales (AARPI, SEP).
La pratique de l’AARPI a perverti la réflexion sur la patrimonialité. Selon certains, la clientèle d’un avocat ne serait pas patrimoniale car « les clients n’appartiennent à personne ». Mais les clients « n’appartiennent » jamais à quiconque, pas plus au restaurateur qu’à l’avocat, ce qui n’empêche de constater l’existence des fonds de commerce de restaurants.
En droit positif, il est certain que la clientèle est un actif social. Un arrêt (Cass civ. 1ère 18 juin 1996, concernant une SCP de notaires) le confirme : « l’associé a droit à la valeur de ses parts… incluant la valeur du droit de présentation de clientèle ».
La patrimonialité est-elle une chance ou un frein ? Pour les cabinets de croissance, c’est un frein. Mais dans les autres cas, il ne sert à rien de contester cette patrimonialité : il faut en faire une force.
Pour concilier les intérêts en présence, il faut alors que le fondateur reçoive toute la valeur mais il faut également que le collaborateur ne la paye pas !
Il peut s’agir, selon les situations, d’une juxtaposition d’individuels, sans véritable mise en commun. De nombreuses (très nombreuses) structures d’exercice fonctionnent pendant des années sans mettre en place la moindre synergie entre leurs associés, sauf peut-être l’échange d’un ou deux dossiers dans l’année.
Dans de nombreux cas, l’association fera apparaître d’importantes divergences dans les objectifs poursuivis, dans l’appréciation même de ce qu’est la profession d’avocat, dans l’énergie mise à disposition de la structure (« moi, j’arrive à 7 heures tous les matins et je fais tourner la boutique ! »), dans les méthodes employées à l’égard de la clientèle, etc.,
L’association constitue par conséquent une source de conflit d’intérêts, pouvant dégénérer en conflit tout court, conflit qui sera d’autant plus redoutable que les associés auront à l’origine mis de l’affect dans leur association.
Beaucoup de confrères ont subi ce type de conflit et jurent qu’on ne les y reprendra pas ; chat échaudé…
L’expérience montre cependant que les structures qui échouent sont victimes, non pas du fait de s’associer, en lui-même, mais d’un manque d’anticipation des risques juridiques, lui-même provenant d’une incompréhension de ce qu’est l’acte de s’associer.
L’association doit donc rester un objectif, ne serait-ce qu’au plan économique, car les statistiques démontrent que l’exercice en groupe conduit à des résultats très substantiellement supérieurs à ceux de l’exercice individuel.
Le rapport statistiques 2018 de l’ANAAFA montre en effet que le chiffre d’affaires par avocat associé est presque trois fois supérieur, en moyenne nationale, à celui des avocats individuels, soit 315 K€ contre 119 K€ !
Par conséquent, oui, l’association est bénéfique à de nombreux points de vue, mais il y a quelques erreurs majeures à ne pas commettre, pour mettre toutes les chances de son côté.
D’abord, ne pas prendre l’association pour un mariage ! En effet, si la séparation d’associés ressemble fort à un divorce, l’association n’est pas un mariage. Les latins, et les avocats français par conséquent, ont pourtant tendance à faire de l’association une affaire d’amour plus que d’argent. On s’associe le plus souvent sans avoir même jamais parlé d’argent, sans anticiper le moins du monde les différences d’approche, culturelles, d’objectifs à moyen terme, alors que d’évidence, l’association n’est qu’un contrat comme les autres dans lequel il faut prévoir les conditions du partage et anticiper les conflits.
Ensuite, ne pas croire que s’associer, c’est devenir l’égal de l’autre. En droit des sociétés, on parle du principe d’égalité des associés, ce qui signifie que chaque part sociale donne un droit égal, mais cela ne signifie pas que les associés sont des égaux. Il faut l’accepter car c’est une clé qui éloigne la peur des associés en place et qui joue sur le temps.
Cependant, deux conditions doivent être réunies. Il faut inscrire dans le marbre l’évolution du statut des jeunes associés qui doit être régie par un processus contractuel permettant de les rassurer. Ensuite, le système de rémunération doit être pensé intelligemment pour prendre en compte à la fois le collectif, les situations individuelles, et l’évolution de chacun.
Enfin, il faut gérer le conflit de patrimonialité.
Pourquoi les opérations classiques sont-elles en effet vouées à l’échec ? Avant l’arrêt Woessner Sigrand (civ 1ère 7 novembre 2000), seule la cession (la fameuse « présentation de clientèle ») était possible : il fallait que l’un vende et que l’autre achète, d’où l’inévitable conflit sur le prix. Par l’arrêt précité, la Cour de cassation a consacré la notion de « fonds d’exercice libéral » en mettant un terme à la prohibition de la cession des clientèles civiles. Il consacre la liberté de choix du « patient ». Le fonds libéral devient alors objet de droit permettant de sortir de la quadrature du cercle en rendant possible tout type d’opérations d’ingénierie juridique.
Il y a dans la profession d’avocat deux grands types de structures : les structures patrimoniales (SCP, SEL, désormais sociétés de droit commun) et les structures non patrimoniales (AARPI, SEP).
La pratique de l’AARPI a perverti la réflexion sur la patrimonialité. Selon certains, la clientèle d’un avocat ne serait pas patrimoniale car « les clients n’appartiennent à personne ». Mais les clients « n’appartiennent » jamais à quiconque, pas plus au restaurateur qu’à l’avocat, ce qui n’empêche de constater l’existence des fonds de commerce de restaurants.
En droit positif, il est certain que la clientèle est un actif social. Un arrêt (Cass civ. 1ère 18 juin 1996, concernant une SCP de notaires) le confirme : « l’associé a droit à la valeur de ses parts… incluant la valeur du droit de présentation de clientèle ».
La patrimonialité est-elle une chance ou un frein ? Pour les cabinets de croissance, c’est un frein. Mais dans les autres cas, il ne sert à rien de contester cette patrimonialité : il faut en faire une force.
Pour concilier les intérêts en présence, il faut alors que le fondateur reçoive toute la valeur mais il faut également que le collaborateur ne la paye pas !