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Rupture brutale de relation établie : des précisions sur l’appréciation de l’effectivité du préavis


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mercredi 19 Novembre 2014

La Cour d’appel de Paris rappelle que seuls des manquements suffisamment graves ou répétés peuvent justifier une rupture immédiate sans préavis. D’autre part elle précise comment apprécier la marge brute dans le calcul du préjudice subi par la victime.



Deux sociétés avaient conclu un premier contrat en 1996, qui s’était depuis prorogé tacitement sans modification jusqu’en 2007, date à laquelle les parties sont convenues d’une réduction de la rémunération du prestataire. Par la suite, en avril 2009, les sociétés ont entamé une négociation en vue de la conclusion d’un contrat pour une durée ferme de trois ans, la rémunération du prestataire étant réduite une nouvelle fois. Le 10 septembre 2009, alors que ces négociations n’avaient pas encore abouti, la société cliente informe son prestataire qu’elle met fin à leur relation commerciale. En réponse, le prestataire demande qu’un préavis de 6 mois soit respecté, compte tenu de l’ancienneté des relations. La société cliente n’accédant pas à cette demande, le prestataire agit en rupture brutale de relations commerciales établies.

Ce litige est l’occasion pour la Cour d’appel de Paris de préciser la jurisprudence applicable en la matière.

En particulier, après avoir considéré que les manquements reprochés au prestataire n’étaient pas suffisamment graves ou répétés pour justifier d’une rupture immédiate, la Cour d’appel considère que le prestataire « était fondé à croire une poursuite des relations commerciales, d’autant qu’il avait accepté une négociation comportant une nouvelle baisse de sa rémunération ».

Dès lors, en l’absence de préavis écrit d’une durée suffisante, la rupture est considérée comme brutale, le prestataire ayant droit à réparation du préjudice subi. On le sait, le préjudice indemnisable en la matière est celui qui découle de l’absence de préavis et il est notamment évalué au regard de la marge brute qui aurait été réalisée pendant cette période.

Et c’est sur ce point que la Cour d’appel de Paris apporte une intéressante précision.

En effet, alors que le prestataire avait accepté une réduction de sa rémunération dans le cadre des négociations avec son client, la Cour retient comme base de calcul du préjudice « la marge pratiquée jusqu’à la rupture et non celle qui aurait pu être réalisée si les parties avaient convenu d’un nouveau contrat ».

C’est donc sur la base du contrat existant au moment de la rupture et non de l’éventuelle convention qui aurait pu réagir la poursuite des relations, que la marge brute doit être appréciée selon les juges parisiens.

C’est une nouvelle consécration du principe de l’effectivité du préavis, qui doit se dérouler dans des conditions similaires aux relations antérieures à la rupture.








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