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Rupture brutale de la relation avocat/client : quelle protection pour le cabinet ?


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mardi 8 Septembre 2020

A ce jour, la profession d’avocats reste exclue du bénéfice de l’article L.442-1 du Code de commerce en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais il dispose néanmoins du droit à ce que son mandat ne soit pas rompu de manière brutale et intempestive… tour d’horizon et perspectives de combat.



Un cabinet d’avocats, comme toute entreprise, s’organise autour des besoins de ses clients. Certaines relations, de longue durée et générant un important chiffre d’affaires, nécessitent un véritable investissement afin d’être maintenues et développées. L’éventuelle décision du client d’y mettre fin de façon brutale est évidemment préjudiciable pour le cabinet.
 
Il est donc naturel que plusieurs confrères aient tenté d’invoquer les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce (ancien article L.442-6) pour rechercher la responsabilité d’un client professionnel à l’origine d’une rupture brutale de relation établie.
 
Sans succès… (pour l’instant !)
 
Aujourd’hui : exclusion de l’article L.442-1 du Code de commerce, possibilité d’invoquer la rupture abusive du mandat civil
 
A ce jour, la jurisprudence écarte les avocats (comme les notaires, les CPI et les médecins) de la protection prévue par l’article L.442-1 du Code de commerce au nom du principe d’incompatibilité de la profession avec toutes les activités de caractère commercial.
 
Dernier en date, un arrêt du 4 mars 2020 de la Cour d’appel de Paris confirme cette exclusion à propos d’une société de CPI, nonobstant que celle-ci ait – à juste titre selon nous – fait valoir que l’article L.442-6 ne pose aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime, qu’un cabinet d’avocats peut parfaitement entretenir une relation en tout point identique à une relation de nature « commerciale » et enfin, que les réformes en matière de publicité, de formes sociales commerciales ou encore d’activité commerciale accessoire, militent pour qu’un cabinet d’avocat relève de cette disposition.
 
Nonobstant cette exclusion, heureusement, les avocats ne sont pas privés de toute protection vis à vis d’une rupture brutale de leur mandat par le client.
 
En effet, la Cour de cassation juge de longue date que « le [client] tient de l'article 2004 du Code civil le droit de le révoquer unilatéralement, même s'il s'agit d'une convention à durée déterminée, sauf à [l’avocat] à prouver que son mandant a abusé du droit de révocation et lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation » (Civ. 1ère 24 janv. 1995 n°92-21.727).
 
Pour trouver des applications pratiques de ce principe il faut cependant bien chercher, car les décisions d’espèce sont rares.
 
Nous en avons trouvé deux : un arrêt du 15 janvier 2008 de la Cour d’appel de Bordeaux (RG n°07/000353) et un jugement du 12 avril 2018 du TGI de Nanterre (RG n°16/13977).
 
Objet de la première espèce : la rupture avec effet immédiat d’un relation ancienne de 24 ans, alors que le conseil traitait une partie importante du contentieux d’un client institutionnel. Cette activité représentant 80% de son chiffre d’affaire, l’avocat s’était alors vu contraint de prendre une retraite anticipée, de résilier le bail de ses locaux et de licencier sa secrétaire pour motif économique.
Après avoir rappelé que le client a la liberté de révoquer le mandat de son avocat, la Cour précise que « en l’absence de faute imputée au mandataire, la révocation du mandat peut être abusive et ouvrir droit à réparation s’il y est procédé dans des conditions brutales et sans préavis ».
 
Ensuite, au vu de l’effet immédiat de la rupture, la Cour juge que le client « a manqué à son obligation de bonne foi alors que dans ce domaine particulier, et compte tenu de la longévité exceptionnelle des relations professionnelles entre les parties, un délai était indispensable à la prise de nouvelles dispositions par l’avocat dans l’intérêt de son cabinet ».
 
S’agissant du préjudice, la Cour précise que « le caractère raisonnable du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la durée, de la nature, de l’importance financière des relations antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture », fixe sa durée à 18 mois et accorde une indemnité égale à la moyenne pondérée des bénéfices réalisées lors des deux années pleines antérieures à la rupture.
 
De façon similaire, dans un jugement du 12 avril 2018, le TGI de Nanterre a eu à juger de la rupture avec préavis de 48 heures d’une relation d’une durée de 7 années.
 
Le Tribunal confirme que « aux termes de l’article 2004 du code civil le mandant peut révoquer quand bon lui semble le mandat par lui donné, sauf à ne pas commettre un abus de droit » lequel peut notamment résulter des circonstances « intempestives » de la rupture.
 
Considérant que le client avait rompu la relation avec un préavis de seulement 48 heures « sans juste motif », que « la démonstration de la dépendance économique de la société d’avocats à l’égard de son mandant [est] indifférente pour caractériser la faute de celui-ci », le Tribunal juge que le caractère brutal de la rupture a rendu « impossible toute possibilité pour la société d’avocats de se réorganiser » et accorde à celle-ci une indemnité égale à 90% de son chiffre d’affaires mensuel.
 
Si l’on ne peut que se réjouir de l’existence de ces décisions, nous continuons de trouver que l’exclusion des avocats du bénéfice de l’article L.442-1 est injustifiée et source d’insécurité juridique, cette protection subsidiaire résultant d’une jurisprudence éparse et non d’un texte, qui a de surcroît fait l’objet d’innombrables décisions le précisant.
 
Demain : le caractère général de l’article L.442-1 du code de commerce enfin reconnu ?
 
La jurisprudence qui, jusqu’à ce jour, a refusé de considérer qu’un avocat peut être victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, n’est selon nous plus d’actualité. En effet, ces décisions ont été rendues sur la base du droit antérieur à l’ordonnance du 24 avril 2019, qui a modifié comme suit les dispositions de l'article L.442-1 du Code de commerce (ancien article L.442-6)° :
 
Disposition antérieure : « I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie .. »
 
Disposition nouvelle : « II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Il y a donc une extension évidente du champ d’application du nouvel article L.442-1 qui concerne désormais « toute personne … exerçant des activités… de services ».
 
En outre, s’agissant de la modification des autres pratiques interdites par cette disposition (obtention d’un avantage sans contrepartie ou imposition d’un déséquilibre significatif), le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 24 avril 2019[[1]], précise que la notion de « partenaire commercial » est remplacée par celle de « l’autre partie », au motif que cette notion est « plus adaptée en ce qu’elle permet d’inclure toutes les situations où la pratique illicite est imposée à un cocontractant dans le cadre de son activité de distribution, de production ou de service ».
 
Similairement, les termes de « à aucun service commercial effectivement rendu » sont remplacés par les termes « aucune contrepartie ».
 
Il y a donc une volonté claire du législateur d’élargir le champ d’application de ces dispositions, desquelles la profession d’avocat n’a plus à être écartée.
 
S’agissant de la notion de « relation commerciale », qui n’a pas été définie par le législateur, elle ne doit pas s’entendre de façon limitative, comme visant exclusivement des actes de commerce et des commerçants, mais doit être regardée du point de vue économique. Il convient en effet de se référer à la notion d’entreprise, ce qu’est incontestablement un cabinet d’avocat.
 
Une telle extension est d’ailleurs cohérente avec l’application à l’avocat, désormais reconnue par la Cour de cassation[[2]], des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce (devenu L.441-10) concernant le recouvrement des frais et honoraires de défense[[3]].
 
Cette évolution doit conduire, selon nous, à admettre l’applicabilité de l’article L.442-1 aux avocats, et ce d’autant plus que cette inclusion est en adéquation avec d’autres arrêts de la Cour de cassation, selon lesquels cette disposition s’applique « quel que soit le statut juridique de la victime »[[4]](à propos d’une association loi 1901) et que « toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application »[[5]].
 
[[1]] Rapport au président de la république relatif à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019
[[2]] Et désormais appliquées par la Cour d’appel de Paris – cf. CA Paris 5 nov. 2019 n°18/00748
[[3]]Civ. 2ème 3 mai 2018 n°17-11.926
[[4]]Cas. com. 6 février 2007, 03-20.463
[[5]] Cas. com. 16 décembre 2008, 07-18.050








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