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Retrait du retrait, est-ce possible ?


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 24 Novembre 2015

Un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2015 [1] pose en filigrane la problématique de la rétractation d’une notification de retrait, en synthèse, le « retrait du retrait ». A première vue, on pourrait considérer que la décision de retrait présente un caractère irrévocable, à l’image de la démission des fonctions de gérant. Cependant, la double qualité de l’associé qui est à la fois un professionnel exerçant et un détenteur de droits sociaux ne permet pas d’établir ce parallèle.



Il existe peu de jurisprudence ou de commentaires sur cette question, qui n’est pourtant pas sans incidence sur les rapports entre associés au cours de cette phase délicate et il semble qu’une seule décision en ait traité directement [2].
 
Un litige entre deux médecins associés cogérants d’une SCP  portait sur le prix de cession des parts à un tiers cessionnaire, proposé par l’associé restant à l’associé retrayant. Une expertise avait été diligentée  et le retrayant avait notifié la rétractation de son retrait avant la fixation définitive du prix par l’expert. La Cour a considéré que « la renonciation au retrait peut être notifiée aussi longtemps que cette fixation n’est pas intervenue. »   
 
Rendue dans le cadre d’une SCP, cette décision est selon nous applicable à toutes les situations de retrait prévues par les textes réglementaires, dans la mesure où le décret 77-636 du 14 juin 1977  pris pour l’application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966 se contente de renvoyer à une expertise en cas de désaccord sur le prix. 
 
Cette jurisprudence semble également applicable à toutes les procédures de retrait purement statutaires, lesquelles en pratique renvoient systématiquement à une expertise dans les conditions de l’article 1843-4 en cas de désaccord sur le prix.
 
En guise de conclusion. Institution au fondement fragile, avec un régime juridique très désordonné, les statuts, en amont, et le retrait, en aval, doivent faire l’objet d’une rédaction particulièrement attentive, d’autant qu’il s’agit d’un acte intervenant presque toujours dans un climat précontentieux. Et faut-il le stipuler dans les SEL ? Rappelons qu’en l’absence de droit de retrait, l’associé qui procède à un retrait d’exercice devient associé non exerçant, sans pouvoir procéder à la liquidation de l’investissement qu’il a consenti au moment de son entrée dans la structure, et au cours de son exercice professionnel, créant une situation encore plus contentieuse. C’est donc Charybde et Scylla. Mais n’est-ce pas finalement le risque inhérent à toute association ?
 
[1] Cass. 1ère civ, 16 avril 2015, n°14-10257, commenté sur notre blog : "Retrait d'associé : Importance du formalisme de la lettre de retrait"
[2] Cass Civ 1ère 4 janvier 1995 n° 92-21110








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