L’année 2015 aura été marquée par une série de décisions jurisprudentielles permettant de fixer très clairement la jurisprudence applicable en la matière. Après un arrêt remarqué du 28 novembre 2012 de la Cour d’appel de Nîmes, rappelant « qu’il n’y a de concurrence déloyale de la part d’un avocat que et seulement si ce dernier s’est livré à des manœuvres frauduleuses caractérisées par des actes positifs », la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt très pédagogique le 21 janvier 2015 (RG n° 12/19304).
Six principes très clairs peuvent être tirés de l’arrêt du 21 janvier 2015 :
1) L’avocat choisit librement les modalités de son exercice professionnel :
« Il convient de rappeler que la profession d’avocat est libérale et indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure d’exercice et qu’il a donc la liberté d’en changer sans avoir à rendre compte des motifs qui le déterminent ».
2) Les collaborateurs sont des avocats et bénéficient aussi de cette liberté :
« L’exercice professionnel se caractérise par un intuitu personae entre l’avocat et son client mais aussi également entre un associé et ses collaborateurs ce dont il résulte que le départ d’un associé peut entrainer celui concomitant de ses collaborateurs ».
3) Le client choisi librement son avocat et la clientèle ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif :
« Un tel départ est donc de nature à être suivi de la perte d’un client choisissant de continuer à travailler avec l’avocat retrayant dans son nouveau Cabinet ; que ceci ne peut être prohibé, la liberté des affaires empêchant que la clientèle puisse faire l’objet d’un droit privatif ».
4) La seule limite à ces libertés est le respect du principe de loyauté :
« Considérant toutefois que cette liberté a des limites liées au respect du principe de loyauté et qu'il ne faut donc pas que le débauchage soit accompagné de manœuvres aboutissant à la désorganisation du cabinet privé de certains de ses associés et collaborateurs ».
5) Tant les manœuvres, que la désorganisation, doivent être démontrées par le demandeur qui doit apporter la preuve de la faute de l’associé retrayant ou du cabinet rejoint par ce dernier :
« Aucun élément ne permet d’établir que le cabinet X [rejoint par les associés et les collaborateurs] a commis des manœuvres déloyales pour obtenir l’arrivée de M. Y, de Mme Z et d’autres collaborateurs du cabinet [prétendument victime] au sein de son entité ;
Qu’il n’est fourni aucune preuve de ce que cette intégration de personnes venant de ce cabinet concurrent ait eu pour but de lui nuire ou de le désorganiser ».
« Considérant de même que l’appelant ne fournit aucun élément prouvant que M. Y ou Mme Z auraient incité leurs collaborateurs à quitter le cabinet et auraient agi de concert à cette fin ».
6) La baisse du chiffre d’affaire consécutive au choix de certains clients de suivre les associés retrayants n’est pas indemnisable :
« La responsabilité des intéressés ne peut être retenue à raison de la baisse du chiffre d’affaires du cabinet [prétendument victime] à raison de leur seul retrait ; il est évident que leur départ a pu entraîner une baisse du chiffre d’affaires dès lors que certains clients ont fait le choix de les suivre ce qui ne peut leur être reproché en l’absence de preuve de démarchage ».
Cette décision fait donc pleine application des principes qui régissent la profession d’avocat, libérale, indépendante et caractérisée par un fort intuitu personae, quel que soit son mode d’exercice.
En l’absence de manœuvres déloyales, on ne pourra donc pas reprocher à un avocat choisissant de quitter une structure pour exercer ailleurs d’avoir été suivi par un certain nombre de collaborateurs ou de clients, même à supposer que ces derniers soient des clients historiques du premier cabinet.
Plusieurs décisions similaires ont ensuite été rendues par d’autres cours en 2015.
En effet, toujours à propos d’un associé retrayant qui rejoint une autre structure et qui est suivi par un client important de son précédent cabinet, la Cour d’appel de Colmar (Colmar 1er Juillet 2015 n°14/04158) confirme le même principe :
« Qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que [l’associée retrayante] a commis ou accompagné un acte positif de démarchage déloyal constitutif d’une faute de nature à entraîner sa responsabilité (…).
[Mais que] aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l’encontre de [l’associée retrayante] ainsi qu’aucune collusion ou détournement à l’encontre de [la nouvelle structure d’exercice] ».
Une autre décision (Nancy, 12 octobre 2015, n° 15/00176), rendue dans un contexte quelque peu différent dès lors que le litige principal portait sur le licenciement d’une avocate salariée, a confirmé que le demandeur en concurrence déloyale doit être débouté « en l’absence de toute pièce permettant de se convaincre que [l’associée retrayante] aurait elle-même pris l’initiative de démarcher les clients du cabinet pour les inciter à quitter celui-ci et à la suivre au sein de la structure au sein de laquelle elle exerçait désormais la profession d’avocat ».
Il doit enfin être souligné que ces décisions rendues à propos d’actes de concurrence entre avocats, s’inscrivent parfaitement dans le sillon de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale de droit commun, c’est-à-dire entre entreprises. Par exemple, Cass. com. 24 septembre 2013, n°12-22.413 :
« Qu’en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations et dès lors que la simple concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent ne peut suffire à établir l'existence d'actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel a pu retenir que la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société N. n'était pas rapportée ».
En effet, « le principe de la liberté de concurrence implique la licéité du dommage concurrentiel. Le déplacement de clientèle qui résulte du jeu normal de la concurrence ne peut donner lieu à réparation » (répertoire Dalloz, Concurrence déloyale – Yves PICOD – Yvan AUGUET – Nicolas DORANDEU, $ 117)
C’est donc uniquement la violation du principe de loyauté qui peut être sanctionnée, à condition que le demandeur apporte la preuve de manœuvres ou agissements fautifs, et démontre que ces dernières ont eu pour conséquence de causer la désorganisation du cabinet.
Par conséquent, en l’absence de preuve de telles manœuvres, il n’est pas possible de reprocher aux associés retrayants le fait que des clients choisissent librement de les suivre, même si cela entraîne une diminution du chiffre d’affaires de leur cabinet d’origine.
Une telle preuve sera bien entendue particulièrement difficile à rapporter, sauf à envisager la réalisation d’un constat in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/19304
Six principes très clairs peuvent être tirés de l’arrêt du 21 janvier 2015 :
1) L’avocat choisit librement les modalités de son exercice professionnel :
« Il convient de rappeler que la profession d’avocat est libérale et indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure d’exercice et qu’il a donc la liberté d’en changer sans avoir à rendre compte des motifs qui le déterminent ».
2) Les collaborateurs sont des avocats et bénéficient aussi de cette liberté :
« L’exercice professionnel se caractérise par un intuitu personae entre l’avocat et son client mais aussi également entre un associé et ses collaborateurs ce dont il résulte que le départ d’un associé peut entrainer celui concomitant de ses collaborateurs ».
3) Le client choisi librement son avocat et la clientèle ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif :
« Un tel départ est donc de nature à être suivi de la perte d’un client choisissant de continuer à travailler avec l’avocat retrayant dans son nouveau Cabinet ; que ceci ne peut être prohibé, la liberté des affaires empêchant que la clientèle puisse faire l’objet d’un droit privatif ».
4) La seule limite à ces libertés est le respect du principe de loyauté :
« Considérant toutefois que cette liberté a des limites liées au respect du principe de loyauté et qu'il ne faut donc pas que le débauchage soit accompagné de manœuvres aboutissant à la désorganisation du cabinet privé de certains de ses associés et collaborateurs ».
5) Tant les manœuvres, que la désorganisation, doivent être démontrées par le demandeur qui doit apporter la preuve de la faute de l’associé retrayant ou du cabinet rejoint par ce dernier :
« Aucun élément ne permet d’établir que le cabinet X [rejoint par les associés et les collaborateurs] a commis des manœuvres déloyales pour obtenir l’arrivée de M. Y, de Mme Z et d’autres collaborateurs du cabinet [prétendument victime] au sein de son entité ;
Qu’il n’est fourni aucune preuve de ce que cette intégration de personnes venant de ce cabinet concurrent ait eu pour but de lui nuire ou de le désorganiser ».
« Considérant de même que l’appelant ne fournit aucun élément prouvant que M. Y ou Mme Z auraient incité leurs collaborateurs à quitter le cabinet et auraient agi de concert à cette fin ».
6) La baisse du chiffre d’affaire consécutive au choix de certains clients de suivre les associés retrayants n’est pas indemnisable :
« La responsabilité des intéressés ne peut être retenue à raison de la baisse du chiffre d’affaires du cabinet [prétendument victime] à raison de leur seul retrait ; il est évident que leur départ a pu entraîner une baisse du chiffre d’affaires dès lors que certains clients ont fait le choix de les suivre ce qui ne peut leur être reproché en l’absence de preuve de démarchage ».
Cette décision fait donc pleine application des principes qui régissent la profession d’avocat, libérale, indépendante et caractérisée par un fort intuitu personae, quel que soit son mode d’exercice.
En l’absence de manœuvres déloyales, on ne pourra donc pas reprocher à un avocat choisissant de quitter une structure pour exercer ailleurs d’avoir été suivi par un certain nombre de collaborateurs ou de clients, même à supposer que ces derniers soient des clients historiques du premier cabinet.
Plusieurs décisions similaires ont ensuite été rendues par d’autres cours en 2015.
En effet, toujours à propos d’un associé retrayant qui rejoint une autre structure et qui est suivi par un client important de son précédent cabinet, la Cour d’appel de Colmar (Colmar 1er Juillet 2015 n°14/04158) confirme le même principe :
« Qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que [l’associée retrayante] a commis ou accompagné un acte positif de démarchage déloyal constitutif d’une faute de nature à entraîner sa responsabilité (…).
[Mais que] aucun acte positif de démarchage de concurrence déloyale ne pouvait être retenu à l’encontre de [l’associée retrayante] ainsi qu’aucune collusion ou détournement à l’encontre de [la nouvelle structure d’exercice] ».
Une autre décision (Nancy, 12 octobre 2015, n° 15/00176), rendue dans un contexte quelque peu différent dès lors que le litige principal portait sur le licenciement d’une avocate salariée, a confirmé que le demandeur en concurrence déloyale doit être débouté « en l’absence de toute pièce permettant de se convaincre que [l’associée retrayante] aurait elle-même pris l’initiative de démarcher les clients du cabinet pour les inciter à quitter celui-ci et à la suivre au sein de la structure au sein de laquelle elle exerçait désormais la profession d’avocat ».
Il doit enfin être souligné que ces décisions rendues à propos d’actes de concurrence entre avocats, s’inscrivent parfaitement dans le sillon de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale de droit commun, c’est-à-dire entre entreprises. Par exemple, Cass. com. 24 septembre 2013, n°12-22.413 :
« Qu’en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations et dès lors que la simple concomitance d'actes ayant pour effet de désorganiser un concurrent ne peut suffire à établir l'existence d'actes déloyaux de désorganisation, la cour d'appel a pu retenir que la preuve des actes de concurrence déloyale imputés à la société N. n'était pas rapportée ».
En effet, « le principe de la liberté de concurrence implique la licéité du dommage concurrentiel. Le déplacement de clientèle qui résulte du jeu normal de la concurrence ne peut donner lieu à réparation » (répertoire Dalloz, Concurrence déloyale – Yves PICOD – Yvan AUGUET – Nicolas DORANDEU, $ 117)
C’est donc uniquement la violation du principe de loyauté qui peut être sanctionnée, à condition que le demandeur apporte la preuve de manœuvres ou agissements fautifs, et démontre que ces dernières ont eu pour conséquence de causer la désorganisation du cabinet.
Par conséquent, en l’absence de preuve de telles manœuvres, il n’est pas possible de reprocher aux associés retrayants le fait que des clients choisissent librement de les suivre, même si cela entraîne une diminution du chiffre d’affaires de leur cabinet d’origine.
Une telle preuve sera bien entendue particulièrement difficile à rapporter, sauf à envisager la réalisation d’un constat in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/19304