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Professionnels libéraux exerçant en SEL : exonération des plus-values de cession de titres en cas de départ en retraite


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 4 Juillet 2013

Une réponse ministérielle apporte des précisions, pour les cédants disposant de participation dans plusieurs sociétés éligibles, sur les conditions d'application du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l'IS en cas de départ en retraite, codifié à l'article 150 0 D ter du CGI :

- Le seuil minimal de détention de 25% s'apprécie société par société;
- La condition de rémunération s'apprécie au regard de l'ensemble des fonctions de direction exercées



Professionnels libéraux exerçant en SEL : exonération des plus-values de cession de titres en cas de départ en retraite
On rappelle que l'article 150 0 D ter du CGI permet, en cas de départ en retraite du cédant dans les deux ans précédant ou suivant la cession, de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (1/3 de la plus-value par année de détention au delà de la 5ème soit une exonération totale, hors prélèvements sociaux, au bout de huit ans).   
 
Pour bénéficier de l'exonération, le cédant doit avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années ayant précédé la cession.
 
Une réponse ministérielle (Rep Kert JO 13/11/2012 p 6388 Assemblée nationale | Question écrite N° 9950 de M. Christian Kert (UMP - Bouches-du-Rhône) du 26 février 2013 précise que cette condition doit être appréciée au niveau de la seule société dont les titres sont cédés et non au niveau de l'ensemble des participations que le cédant pourrait détenir dans d'autres structures ayant une activité similaire ou connexes à celle dont les titres sont cédés. 

En revanche, s'agissant de la condition de rémunération, dont on rappelle qu'elle implique que le cédant tire au moins 50% de ses revenus professionnels de la rémunération des fonctions de direction de la société dont les titres sont cédés (conformément aux dispositions de l'article 885 0 bis du CGI), la réponse précise que lorsque le cédant est dirigeant de plusieurs sociétés, la condition relative au niveau de rémunération s'apprécie par rapport aux rémunérations perçues au titre : 
 
 
  • Des fonctions de direction exercées par le cédant dans la société dont les titres sont cédés ou dans ses filiales
  • Des fonctions de direction exercées par le cédant dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires à celle de la société dont les titres ou droits sont cédés.
 








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