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Maintien de l'exonération des plus-values pour les libéraux ayant moins de 25% du capital


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 10 Mai 2013

Une réponse ministérielle confirme l'assouplissement des conditions d'application du régime d'exonération des plus-values de cession de droits sociaux de l'article 150 0 D ter du CGI, en cas de cession par des co-fondateurs de sociétés de professionnels libéraux : le seuil minimal de détention de 25% s'apprécie au niveau des co-fondateurs et non pas du seul cédant



Maintien de l'exonération des plus-values pour les libéraux ayant moins de 25% du capital
L'article 150 0 D ter du CGI permet, en cas de départ en retraite du cédant dans les deux ans précédant ou suivant la cession, de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (1/3 de la plus-value par année de détention au delà de la 5ème soit une exonération au bout de huit ans).   
 
Une première réponse ministérielle du 26 février 2013 (Rep Kert JO 13/11/2012 p 6388 - cette réponse fait également l'objet d'une  information sur Parabellum) a apporté deux précisions utiles à l'application du régime de l'article 150 0 D ter du CGI concernant les modalités d'appréciation des seuils de détention et de rémunération pour les contribuables disposant de participations dans plusieurs sociétés.
 
Une seconde réponse  (Rep Clement 26/02/2013 p 2204 Assemblée nationale | Question écrite N° 9951 de M. Jean-Michel Clément (SRC - Vienne) porte sur la situation des cédants, associés professionnels libéraux, qui ne remplissent plus la condition de détention d'un pourcentage minimal de 25% du capital, en raison de l'association progressive de collaborateurs ayant abouti à une dilution de leur participation.    
 
La réponse confirme que les assouplissements prévus par une instruction fiscale du 22 janv 2007 (BOI 5 C-1-07) sont applicables dans cette hypothèse. 
 
Les conditions à respecter sont reproduites ci-dessous :
 
"Lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs co-fondateurs, il est admis que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquent aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés réalisés par les actionnaires ou associés co-fondateurs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
 
-    les actionnaires ou associés cédants (dénommés ci-après co-fondateurs) doivent avoir été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession ;
-    l’ensemble des conditions prévues à l’article 150-0 D ter est rempli par l’un au moins des cédants cofondateurs ;
-    les cessions réalisées par les autres co-fondateurs doivent porter sur l’intégralité des titres ou droits qu’ils détiennent dans la société concernée ;
-    les cessions réalisées par l’ensemble des co-fondateurs interviennent à la même date et doivent porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée;
 
En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.
 
Remarque : Pour le calcul de l’abattement applicable au gain net de cession, il est tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des co-fondateurs cédants.
 
Lorsque les autres co-fondateurs détiennent les titres de la société par l’intermédiaire d’une personne interposée, cette dernière doit céder un nombre de titres ou droits correspondant au pourcentage de détention indirecte de cette société par les autres co-fondateurs."








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