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Litiges entre avocats : renforcement du préalable de conciliation


Rédigé par Philippe Touzet et Matthieu Seretti le Mardi 11 Février 2020

Par un arrêt du 19 décembre 2018, peu commenté, la Cour d’appel de Paris a jugé que la tentative de conciliation doit porter sur chacune des demandes précises qui seront ensuite soumises au Bâtonnier, cette énumération précise conditionnant la recevabilité desdites demandes en cas d’arbitrage. Cette décision renforce considérablement le caractère contraignant du préalable de conciliation, et constitue un frein à l’efficacité de la conciliation.



 
  1. Litiges entre avocats et conciliation obligatoire
 
La loi du 31 décembre 1971[[1]] prévoit que « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. » Le décret du 27 novembre 1991[[2]] prévoit de façon redondante que « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties » (art. 179-1) et en matière de collaboration : « pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties » (art. 142).
 
Les textes sont donc pour le moins sibyllins et laissent au juge le soin d’en préciser le régime.
 
Le caractère obligatoire de la conciliation ne fait aucun doute. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que son absence constitue une irrecevabilité de la saisine d’arbitrage. Cette irrecevabilité est d’ailleurs non susceptible « de régularisation en cours de procédure contentieuse [[3]] ».La jurisprudence précise encore que « même si elle est dénuée de formalisme (…), [la tentative de conciliation] suppose nécessairement la mise en présence des parties (…) »[[4]]  ; et enfin que le moyen tiré du non-respect du préalable de conciliation peut être soulevé en tout état de cause[[5]] .
 
  1. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2018
 
La décision commentée[[6]] renforce considérablement, on l’a dit, le caractère contraignant de ce préalable : la conciliation « doit porter sur les demandes précises qui seront soumises au Bâtonnier », ce qui conditionne la recevabilité des demandes soumises à l’arbitrage et la validité même de la sentence :
 
« Considérant que la saisine du bâtonnier, faite le 7 décembre 2015 de la juridiction du bâtonnier par le cabinet Y a porté sur différents reproches et a fait état de demandes précises portant sur des dossiers déterminés : non-perception d’un honoraire de résultat dans un dossier M, refus de Mme X de collaborer à l’établissement des notes d’honoraires pour les clients dont elle avait la charge et incitation auxdits clients de ne pas régler les honoraires, refus de Mme X de répondre à la demande de la Carpa, dossiers traités et dissimulés aux autres associés, honoraires perçus dissimulés et non déduits du revenu perçu en violation du pacte d’actionnaires ;
 
« Considérant que ces demandes sont différentes des questions discutées le 5 octobre 2015, de sorte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une véritable tentative de conciliation ;
 
« Considérant qu’en l’absence de tentative de conciliation, la décision du bâtonnier est irrégulière ;
 
« Considérant qu’il convient par voie de conséquence de prononcer la nullité de la sentence du délégué du bâtonnier en date du 8 avril 2016 ; qu’en l’absence de saisine régulière du bâtonnier, il n’y pas lieu pour la cour à statuer au fond ;
 
Pour ordonner cette sanction particulièrement sévère, la Cour énonce les principes suivants :
 
« Considérant que la tentative de conciliation doit porter sur les demandes précises qui seront soumises au bâtonnier et non sur une question voisine voire proche ;
 
Considérant que l’existence d’une telle tentative de conciliation conditionne la régularité de la saisine du bâtonnier et la recevabilité des demandes ; et qu’il est possible de soulever ce moyen en tout état de cause ; »
 
  1. Risques sur l’efficacité de la conciliation
 
Si l’objectif de cette décision est de renforcer la conciliation, de faire en sorte qu’une véritable discussion s’élève entre les parties, il est vraisemblable que cet objectif ne sera pas atteint.
 
En effet, au vu de cette décision, il faudra saisir le Bâtonnier avec un acte exhaustif, comportant de multiples demandes. Le conseil avisé ajoutera en effet aux demandes résultant naturellement de l’espèce une liste à la Prévert, la saisine devenant alors une sorte de « voiture balai », car on ne sait jamais ce qui pourra se passer ensuite au cours de la phase contentieuse du dossier, et il faudra, pour être prudent, ratisser large.
 
On peut même craindre que l’absence de cette liste type exhaustive puisse entraîner l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat de la partie qui se serait vue ensuite refuser la possibilité de plaider sur l’une de ses demandes, ou qui, encore pire, voit comme dans l’arrêt commenté sa procédure annulée au bout de trois ans de combat.
 
Il faut donc se plier à la règle.
 
Or, la conciliation requiert l’apaisement. Et l’effet psychologique de ce catalogue de demandes peut s’avérer désastreux sur la bonne volonté de l’autre partie.
 
Prenons deux exemples.
 
Voici un collaborateur démissionnaire dont le préavis a été interrompu pour faute, et qui saisit la DEC [[7]] afin d’obtenir un mois ou un mois et demi de rétrocession correspondant à la partie non exécutée dudit préavis. Son conseil ne pourra pas se contenter de formuler cette demande ; est-ce que la question de la requalification en contrat de travail ne va pas se poser, plus tard, si le litige s’aggrave ?
 
Voici encore un cabinet, dont l’un des associés se retire, en emportant sa clientèle. Faudra-t-il ajouter aux demandes du cabinet qui veut seulement sécuriser sa situation, l’ensemble des demandes potentielles en la matière, et dont le nombre est considérable : concurrence déloyale, non facturation des derniers travaux, emport frauduleux des encours, détournement de facturation, violation du pacte, remise en cause des répartitions de bénéfices, dépenses excessives en matière de frais professionnels, frais personnels déguisés en frais professionnels, etc. etc.
 
On sait que l’écrit, dans la négociation, est un mauvais véhicule et ne fait que renforcer la hargne de l’adversaire. Pour parvenir à calmer le jeu et à se mettre d’accord, seule la discussion directe, face-à-face, les parties étant assistées éventuellement d’un médiateur, ou dans notre cas de la commission, permet d’aboutir.
 
Cette jurisprudence risque donc de conduire à des difficultés, soit que la conciliation est plus difficile et échoue plus souvent, soit que le demandeur ayant fait l’impasse sur cette jurisprudence se retrouve irrecevable une fois engagée la phase juridictionnelle.
 
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris pourrait ainsi avoir, à terme, des conséquences inverses à celles recherchées.
 
 
[[1]] Article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
[[2]] Articles 142 et 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
[[3]] CA Nîmes 19 avril 2018 n°17/03223
[[4]] CA Paris 18 octobre 2017 n°16/03859
[[5]] Cf. Cour d’appel de Pau 4 juin 2015, n°14/01523
[[6]] CA Paris 19 décembre 2018 n°16/10900
[[7]] la DEC est la commission de règlement des Difficultés En Collaboration de l'Ordre de Paris








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