Rappelons que ce taux est égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10%, ce qui donne à la date de cet article un taux global de 10,05%.
Il s’agit d’une décision importante, dès lors qu’elle s’insère dans le large débat de l’opposabilité au débiteur des clauses contenues dans les conditions générales de vente du créancier et de l’applicabilité des pénalités en cas de retard dans le règlement des factures échues.
En effet, les débiteurs – espérant échapper à ce taux majoré – contestent fréquemment l’applicabilité des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif qu’ils n’auraient pas accepté expressément les conditions générales s’y référant ou, encore, au motif que le renvoi fait à cette disposition ne serait pas suffisamment précis.
C’est le cas de la présente espèce : une Cour d’appel avait rejeté la demande du créancier visant à obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une pénalité au taux de refinancement majoré. Pour ce faire, la Cour d’appel suivant le raisonnement du débiteur, avait considéré que les parties n’avaient pas contractualisé l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce. Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui précise que cet article trouve à s’appliquer de plein droit entre professionnels en dépit du silence des dispositions contractuelles.
Il s’agit là de la simple application de l’article L.441-6 du Code de commerce qui prévoit qu’à défaut d’accord, le taux Recofi majoré est applicable : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (notons qu’à l’époque des faits relatés dans cette espèce, la majoration était de 7 et non de 10 points).
Il s’agit d’une clarification bienvenue.
Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 30 septembre 2015, n°14-19.249
Il s’agit d’une décision importante, dès lors qu’elle s’insère dans le large débat de l’opposabilité au débiteur des clauses contenues dans les conditions générales de vente du créancier et de l’applicabilité des pénalités en cas de retard dans le règlement des factures échues.
En effet, les débiteurs – espérant échapper à ce taux majoré – contestent fréquemment l’applicabilité des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif qu’ils n’auraient pas accepté expressément les conditions générales s’y référant ou, encore, au motif que le renvoi fait à cette disposition ne serait pas suffisamment précis.
C’est le cas de la présente espèce : une Cour d’appel avait rejeté la demande du créancier visant à obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une pénalité au taux de refinancement majoré. Pour ce faire, la Cour d’appel suivant le raisonnement du débiteur, avait considéré que les parties n’avaient pas contractualisé l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce. Cette décision est censurée par la Cour de Cassation qui précise que cet article trouve à s’appliquer de plein droit entre professionnels en dépit du silence des dispositions contractuelles.
Il s’agit là de la simple application de l’article L.441-6 du Code de commerce qui prévoit qu’à défaut d’accord, le taux Recofi majoré est applicable : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (notons qu’à l’époque des faits relatés dans cette espèce, la majoration était de 7 et non de 10 points).
Il s’agit d’une clarification bienvenue.
Cour de cassation, civile, chambre civile 3, 30 septembre 2015, n°14-19.249