1. Comment vendre deux fois son cabinet ?
Sauf dispositif d’exonération, le fondateur restera majoritaire dans la plupart des cas et peut dès l’origine du montage organiser sa sortie progressive.
Il pourra vendre très légitimement son cabinet une seconde fois en cédant, cette fois, ses titres, dont la valeur va se reconstituer au fur et à mesure de l’apurement du prêt, sauf option pour la dépatrimonialisation.
Le fondateur cédant reste en effet dans la plupart des cas le principal pourvoyeur de richesses pour la structure. C’est donc lui qui œuvre le plus pour le remboursement de l’emprunt. il continue d’accroître la valeur de la structure, et il n’est par conséquent pas illégitime qu’il puisse vendre ses titres lorsqu’il quitte la profession.
Un protocole d’accord peut être signé dès la constitution de la société, comportant des cliquets de cession progressive, avec une formule de prix, de sorte que les jeunes associés savent précisément quand et comment ils deviendront peu à peu les associés de référence de la structure.
2. Comment faire si le collaborateur a une clientèle ?
Cette clientèle doit être rachetée par la société nouvelle dans les mêmes conditions que celle du « patron ».
3. Comment transmettre les titres si le cabinet était déjà organisé en société : le LBO
Il s’agira de créer une société holding (SPFPL) qui s’endette pour racheter les titres de la société « cible », entre les mains des associés fondateurs, et qui pourra déduire les intérêts d’emprunt.
L’emprunt est remboursé par la holding grâce à la remontée des dividendes versés par la fille.
La holding est constituée avec un capital faible permettant d’y associer les collaborateurs. On pourra à cette occasion, comme pour l’OBO, rebattre les cartes et modifier la répartition du capital en vigueur avant l’opération.
La cible sera alors détenue à 100% par la holding, moins une part pour chaque associé exerçant.
S’agissant de la fiscalité du cédant, les plus-values de cession des titres des associés fondateurs sont comme précédemment soumises au PFU (impôt 12,8% et prélèvements sociaux 17,2 %). Pour les titres acquis avant 2018, l’option est possible pour le barème progressif de l’IR (au lieu du PFU), avec un abattement pour durée de détention.
S’agissant de fiscalité de l’opération : (i) régime mère/fille : il faut que la SPFPL détienne au moins 5 % du capital. (ii) holding animatrice, la SPFPL pourra facturer des prestations et ne pas être en perte. (iii) intégration fiscale : permet de compenser les pertes de la Holding avec les bénéfices de la filiale. Il faut que la SPFPL détienne plus de 95 % des droits de vote. Cela est possible depuis la modification de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990. Une SPFPL peut détenir plus de 50 % des droits de vote d’une SEL si elle-même est majoritairement détenue par les professionnels associés exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. Il faut faire attention toutefois à l’amendement « Charasse » qui prohibe la déduction des intérêts d’emprunt si le cédant est majoritaire dans la SPFPL après la cession.
S’agissant des dispositifs de faveur, le cédant peut bénéficier d’un dispositif fiscal en cas de départ en retraite. Ainsi, l’article 150=0=D ter du CGI permet, en cas de départ en retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, de bénéficier sous conditions d’un abattement fixe de 500.000 € sur le montant de la plus-value, quelle que soit la date d’acquisition des titres Les prélèvement sociaux restent dus sur le montant brut de la plus-value.
En cas de départ en retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, il est possible de bénéficier également de l’exonération des plus-values en report depuis une précédente opération : transformation d’une SCP en société soumise à l’IS par exemple (article 151 septies A IV bis du CGI).
4. Le cas particulier de la SCP
La SCP ne peut pas faire l’objet d’un LBO, car elle ne peut pas être détenue par une personne morale. Il faut donc procéder comme en matière d’OBO : cession du fonds à la SEL par la SCP qui reçoit le prix, puis est placée en liquidation. Le prix sera alors réparti entre les associés d’origine.
5. Comment, enfin, parachever le statut des associés entrant ?
On a déjà évoqué le processus contractuel permettant de graver dans le marbre l’évolution future des jeunes associés, ex collaborateurs.
Il s’agira de signer un protocole d’accord lors de la création de la société bénéficiaire du LBO qui prévoit les conditions dans lesquelles les jeunes associés vont, au fur et à mesure des années, monter au capital et acquérir des titres, dépatrimonialisés ou non.
Le protocole contiendra une formule de prix et des périodes d’acquisition. L’exécution du protocole est « automatique », il suffit de mettre en place les actes d’exécution.
Si les titres ne sont pas dépatrimonialisés, il faudra sans doute que les associés de la deuxième génération s’endettent cette fois pour les acquérir. Mais cet endettement ne pose pas du tout les mêmes problèmes que lors de leur entrée dans la société. Une dizaine d’années s’est écoulée, ce ne sont plus des collaborateurs, ils connaissent parfaitement la structure, et ils deviennent, par cette acquisition, les associés majoritaires de la structure dans laquelle ils n’ont jamais payé le goodwill. Rien d’anormal par conséquent à leur proposer cela.
Sauf dispositif d’exonération, le fondateur restera majoritaire dans la plupart des cas et peut dès l’origine du montage organiser sa sortie progressive.
Il pourra vendre très légitimement son cabinet une seconde fois en cédant, cette fois, ses titres, dont la valeur va se reconstituer au fur et à mesure de l’apurement du prêt, sauf option pour la dépatrimonialisation.
Le fondateur cédant reste en effet dans la plupart des cas le principal pourvoyeur de richesses pour la structure. C’est donc lui qui œuvre le plus pour le remboursement de l’emprunt. il continue d’accroître la valeur de la structure, et il n’est par conséquent pas illégitime qu’il puisse vendre ses titres lorsqu’il quitte la profession.
Un protocole d’accord peut être signé dès la constitution de la société, comportant des cliquets de cession progressive, avec une formule de prix, de sorte que les jeunes associés savent précisément quand et comment ils deviendront peu à peu les associés de référence de la structure.
2. Comment faire si le collaborateur a une clientèle ?
Cette clientèle doit être rachetée par la société nouvelle dans les mêmes conditions que celle du « patron ».
3. Comment transmettre les titres si le cabinet était déjà organisé en société : le LBO
Il s’agira de créer une société holding (SPFPL) qui s’endette pour racheter les titres de la société « cible », entre les mains des associés fondateurs, et qui pourra déduire les intérêts d’emprunt.
L’emprunt est remboursé par la holding grâce à la remontée des dividendes versés par la fille.
La holding est constituée avec un capital faible permettant d’y associer les collaborateurs. On pourra à cette occasion, comme pour l’OBO, rebattre les cartes et modifier la répartition du capital en vigueur avant l’opération.
La cible sera alors détenue à 100% par la holding, moins une part pour chaque associé exerçant.
S’agissant de la fiscalité du cédant, les plus-values de cession des titres des associés fondateurs sont comme précédemment soumises au PFU (impôt 12,8% et prélèvements sociaux 17,2 %). Pour les titres acquis avant 2018, l’option est possible pour le barème progressif de l’IR (au lieu du PFU), avec un abattement pour durée de détention.
S’agissant de fiscalité de l’opération : (i) régime mère/fille : il faut que la SPFPL détienne au moins 5 % du capital. (ii) holding animatrice, la SPFPL pourra facturer des prestations et ne pas être en perte. (iii) intégration fiscale : permet de compenser les pertes de la Holding avec les bénéfices de la filiale. Il faut que la SPFPL détienne plus de 95 % des droits de vote. Cela est possible depuis la modification de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990. Une SPFPL peut détenir plus de 50 % des droits de vote d’une SEL si elle-même est majoritairement détenue par les professionnels associés exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. Il faut faire attention toutefois à l’amendement « Charasse » qui prohibe la déduction des intérêts d’emprunt si le cédant est majoritaire dans la SPFPL après la cession.
S’agissant des dispositifs de faveur, le cédant peut bénéficier d’un dispositif fiscal en cas de départ en retraite. Ainsi, l’article 150=0=D ter du CGI permet, en cas de départ en retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, de bénéficier sous conditions d’un abattement fixe de 500.000 € sur le montant de la plus-value, quelle que soit la date d’acquisition des titres Les prélèvement sociaux restent dus sur le montant brut de la plus-value.
En cas de départ en retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession, il est possible de bénéficier également de l’exonération des plus-values en report depuis une précédente opération : transformation d’une SCP en société soumise à l’IS par exemple (article 151 septies A IV bis du CGI).
4. Le cas particulier de la SCP
La SCP ne peut pas faire l’objet d’un LBO, car elle ne peut pas être détenue par une personne morale. Il faut donc procéder comme en matière d’OBO : cession du fonds à la SEL par la SCP qui reçoit le prix, puis est placée en liquidation. Le prix sera alors réparti entre les associés d’origine.
5. Comment, enfin, parachever le statut des associés entrant ?
On a déjà évoqué le processus contractuel permettant de graver dans le marbre l’évolution future des jeunes associés, ex collaborateurs.
Il s’agira de signer un protocole d’accord lors de la création de la société bénéficiaire du LBO qui prévoit les conditions dans lesquelles les jeunes associés vont, au fur et à mesure des années, monter au capital et acquérir des titres, dépatrimonialisés ou non.
Le protocole contiendra une formule de prix et des périodes d’acquisition. L’exécution du protocole est « automatique », il suffit de mettre en place les actes d’exécution.
Si les titres ne sont pas dépatrimonialisés, il faudra sans doute que les associés de la deuxième génération s’endettent cette fois pour les acquérir. Mais cet endettement ne pose pas du tout les mêmes problèmes que lors de leur entrée dans la société. Une dizaine d’années s’est écoulée, ce ne sont plus des collaborateurs, ils connaissent parfaitement la structure, et ils deviennent, par cette acquisition, les associés majoritaires de la structure dans laquelle ils n’ont jamais payé le goodwill. Rien d’anormal par conséquent à leur proposer cela.