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Les cotisations sociales du professionnel libéral restent des charges personnelles, même lorsqu’elles sont payées par la société


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 12 Mars 2019

Il est fréquent que, pour des raisons de commodité, les cotisations sociales personnelles des professionnels libéraux exerçant dans une structure en tant qu’associés soient payées par la structure elle-même, SCP, société d’exercice libéral, société de droit commun, association etc.

Ceci permet à l’associé de percevoir un montant net et d’être soulagé des obligations déclaratives et du paiement des cotisations aux divers organismes, sa situation s’apparentant alors à celle d’un salarié.

Il ne faut pas pour autant en déduire que ces charges deviennent de ce fait des charges de la structure. Elles restent personnelles à l’associé, qui en est seul redevable.



Il s’agit en quelque sorte d’une simple délégation de paiement.
 
En conséquence, en cas de redressement judiciaire de la structure, les organismes sociaux n’ont pas à produire leurs créances et peuvent agir directement contre l’associé.
 
Ceci a été confirmé récemment par une décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, (Cass. com, 21 nov 2018 n° 17-18306) qui a confirmé le jugement d’un tribunal aux affaires sociales qui avait validé la contrainte signifiée par l’URSSAF au gérant associé d’une société civile professionnelle d’avocats placée en redressement judiciaire.
 
La Cour précise que : « l’avocat, qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’associé au paiement de ses cotisations »
 
Cette position ne vaut bien entendu que pour autant que l’affiliation en tant que travailleur non salarié soit applicable.
 
Ce qui ne sera pas le cas pour les rémunérations perçues au titre d’un mandat social relevant du régime général, Président ou Directeur Général de SAS ou de SELAS par exemple.
 
Les rémunérations perçues au titre de ces mandats, à distinguer des rémunérations d’activité proprement dites, relèvent du régime général par application de l’article L.311-3-23 du CSS.
 
Etant rappelé qu’un cumul d’affiliation peut en résulter (Cass civ 20 juin 2007 n°06-17146).
 
Cass. com, 21 novembre 2018, n° 17-18.306
 








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