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Le professionnel libéral est-il protégé de la faillite par la personnalité morale de la SEL qu’il a constituée ?


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 12 Novembre 2014

L’article L 631-5 du Code de commerce enferme dans un délai d’un an à compter de la cessation d’activité (au plan fiscal), liée à un passage en SEL, l’assignation d’un professionnel libéral en redressement judiciaire par les créanciers de la période antérieure à la création de la SEL.



Dans l’affaire soumise à la cour de cassation (cass com 16 septembre 2014 n°13-17147), un chirurgien-dentiste constitue en 2000 une SELARL unipersonnelle.
 
Plus de 12 ans après, en 2012 donc, il est assigné en redressement judiciaire en raison de cotisations impayées à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
 
Celle-ci considère que, bien qu’ayant créé une société unipersonnelle, le professionnel n’en a pas moins continué d’exercer son activité, de sorte que le délai d’un an imposé par l’article L 631-5 ne lui est pas opposable.
 
Ce raisonnement pouvait être tentant, pour la caisse, compte tenu de l’absence de cessation d’activité au plan social lors du passage de l’activité libérale à une activité en SEL.
 
Pour y parvenir, la caisse de retraite devait contester l’assimilation dudit dentiste à la situation des avocats, pour lesquels la jurisprudence a effectivement confirmé l’opposabilité du délai d’un an en cas d’exercice en société d’exercice libéral, en retenant que l’avocat « exerce ses fonctions au nom de la société » (cass com 9 février 2010 n° 08-17144).  
 
L’article 22 du décret du 25 mars 1993 pris pour l’application aux avocats de la loi du 31 décembre 1990 instituant les sociétés d’exercice libéral précise en effet « qu’un avocat exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme ou en qualité d’avocat salarié. » 
 
Pour la caisse autonome de retraite, la situation des avocats ne pouvait être assimilée à celle des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas contraints à une unicité d’exercice. 
 
Cet argument n’est pas dénué de fondement. Le code de la santé publique (art R 4113-4) impose aux médecins ou aux sages-femmes de n’exercer qu’au sein d’une seule société et de ne pas cumuler cet exercice avec un exercice individuel (comme pour les avocats,  donc), mais ne l’impose pas aux chirurgiens-dentistes. 
 
Pour autant, la cour de cassation apprécie la situation in concreto et il est permis de penser que le caractère unipersonnel de la société lui a permis de balayer les doutes qui pouvaient exister sur la nature exacte de l’activité exercée.
 
La cour décide : « mais attendu que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral unipersonnelle, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; qu’il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L 631-2 du code de commerce » 
 
C’est donc bien en l’espèce la société qui, seule, exerce. Certes au moyen de la fiction de la personnalité morale,  mais de façon incontestable.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029480996&fastReqId=1656063417&fastPos=1
 








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