Le débiteur d’une société fournisseur d’accès Internet a demandé la condamnation solidaire de la société créancière et de la société de recouvrement en soutenant que si le montant en principal était dû, les frais de recouvrement accessoire ne l’étaient pas.
L’association UFC- Que Choisir, volontairement intervenue à l’instance, a soutenu la position du débiteur et a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction (2e civ., 20 mai 2010, n° 09-67.595) a rendu un arrêt de principe considérant que « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci »".
L’association UFC- Que Choisir, volontairement intervenue à l’instance, a soutenu la position du débiteur et a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction (2e civ., 20 mai 2010, n° 09-67.595) a rendu un arrêt de principe considérant que « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci »".