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« Justice du XXI siècle » (épisode 1) : la réforme de la transaction


Rédigé par Tommaso Cigaina le Lundi 6 Février 2017

La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, dite « J21 », consacre son Titre II à la réforme des modes alternatifs de règlement des différends, avec l’objectif de les promouvoir.
Dans le cadre de la série d’articles que nous consacrons à cet important texte, nous examinons ici les modifications des dispositions du Code civil en matière de transaction.



 
  • Sacralisation de l’exigence de concessions réciproques entre les parties : l’article 2044 du Code civil est modifié, pour la première fois depuis 1804 : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’ajout de cette incise ne fait qu’élever au rang législatif une exigence imposée constamment par la jurisprudence, mais le législateur n’apporte pas de précisions quant aux modalités d’appréciation - quantitative ou qualitative - des concessions que les parties doivent s’accorder.
 
  • Suppression de la référence à l’autorité de la chose jugée : l’ancien article 2052 du Code civil disposait que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (…) ». La nouvelle rédaction se borne à indiquer que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Cette nouvelle rédaction n’aura pas d’impact majeur, dès lors que l’autorité de la chose jugée a précisément pour conséquence d’empêcher l’introduction d’une nouvelle action entre les mêmes parties et portant sur le même objet. Comme précédemment, donc, l’existence d’une transaction constituera une fin de non-recevoir qui empêchera toute nouvelle action.
 
  • Fin du régime spécial des causes de nullité de la transaction : la nouvelle rédaction de l’article 2052 emporte également la suppression de l’incise selon laquelle les transactions «  ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Sont également abrogés les articles 2053 et suivants, qui prévoyaient la nullité de la transaction pour des causes spécifiques (erreur sur la personne ou sur l’objet, dol, violence, exécution d’un titre nul, fausseté des pièces…). La transaction, comme tout autre contrat, sera par conséquent soumise aux vices et causes de nullités de droit commun, qui ont fait l’objet d’un important remaniement suite à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il est à noter que les transactions conclues après cette date seront, en particulier, susceptibles d’être remises en cause en application du nouvel article 1143 du Code civil (« il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif »), étant précisé que cette disposition couvre tant la dépendance économique, que celle physique ou psychique de la personne qui est victime de la violence. 








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