Bien connu des praticiens du droit des sociétés, l’article 1843-4 du Code civil, dans les cas prévus par la loi ou par les statuts et lorsqu’une contestation existe entre les parties concernant le prix de cession, confère une compétence exclusive au Président du tribunal[[1]] « statuant en la forme des référés et sans recours possible » pour nommer un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales.
En ce qui concerne les sociétés d’avocats, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que : « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats… La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. »
Nous avions déjà commenté un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2015[[2]] soulignant le caractère dérogatoire de l’expertise ordonnée par le Bâtonnier par rapport au régime de droit commun de l’article 1843-4 (lire l'article).
Cette analyse est d’autant plus utile que, quelle que soit la forme sociale d’une société d’avocats, la loi renvoie systématiquement à l’article 1843-4 du Code civil pour résoudre les conflits relatifs à la valorisation des parts sociales[[3]], alors que les litiges entre avocats associés relèvent de la compétence d’ordre public du Bâtonnier, donc de l’article 21 précité.
Nous vous proposons par conséquent une série d’articles détaillant les principales différences entre ces deux régimes :
En ce qui concerne les sociétés d’avocats, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que : « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats… La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. »
Nous avions déjà commenté un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2015[[2]] soulignant le caractère dérogatoire de l’expertise ordonnée par le Bâtonnier par rapport au régime de droit commun de l’article 1843-4 (lire l'article).
Cette analyse est d’autant plus utile que, quelle que soit la forme sociale d’une société d’avocats, la loi renvoie systématiquement à l’article 1843-4 du Code civil pour résoudre les conflits relatifs à la valorisation des parts sociales[[3]], alors que les litiges entre avocats associés relèvent de la compétence d’ordre public du Bâtonnier, donc de l’article 21 précité.
Nous vous proposons par conséquent une série d’articles détaillant les principales différences entre ces deux régimes :
- Les règles particulières concernant l’autorité compétente pour désigner l’expert chargé de l’évaluation des parts sociales
- Le pouvoir de réaliser l’évaluation
- La possibilité d’obtenir une provision avant la fixation définitive du prix de cession
- La possibilité d'introduire un recours à l'encontre de la décision désignant l'expert
[[1]] Pour les sociétés commerciales, la demande de désignation est portée devant le président du tribunal de commerce (art. 17 Décret n°78-704 du 3 juillet 1978).
[[2]] Cass. Civ. 1ère du 16 avril 2015, n°14-10.257.
[[3]] Pour les SCP (art. 19 de la loi de 1966), pour les sociétés d’avocats à forme commerciale (art. L.223-14, L.227-18 et L.228-24 du Code de commerce), ou à forme civile (art. 1860 et 1869 du Code civil).