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Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I bis » en matière de décisions de justice civiles et commerciales


Rédigé par Tommaso Cigaina le Mercredi 25 Février 2015

Depuis le 10 janvier 2015 est entré en vigueur le nouveau règlement « Bruxelles I Bis » adopté le 12 décembre 2012 par le Parlement et le Conseil européen. Ce règlement remplace le règlement « Bruxelles I » qui avait été adopté le 22 décembre 2000.

Cette refonte a pour objectif de faciliter et d'accélérer la libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne ainsi que de simplifier les règles en matière de compétence judiciaire.

La plus importante nouveauté apporté par le règlement « Bruxelles I Bis » concerne la suppression de la procédure d’exequatur des décisions judiciaires rendues au sein des différents Etats membres.



Champ d’application
 
Sont concernées toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Sont concernées également les mesures conservatoires ou provisoires, même rendues non contradictoirement mais à condition qu’elles aient fait l’objet d’une notification ou d’une signification préalable à l’exécution, les transactions judiciaires et les actes authentiques.
 
Demeurent exclues, par contre, les décisions et actes relevant du domaine fiscal, douanier ou administratif, ainsi que ceux ayant trait à la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de la puissance publique, à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux ou patrimoniaux, aux faillites, concordats et autres procédures analogues, à la sécurité sociale, à l’arbitrage, aux obligations alimentaires ainsi qu’aux testaments et aux successions.
 
D’un point de vue chronologique, le règlement s’applique aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.
 

Exécution de plein droit des décisions et respect des droits de la défense
 
Le nouveau règlement « Bruxelles I bis » supprime la procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision dans l'État requis de l'exécution, mais laisse subsister la possibilité d'un contrôle juridictionnel postérieur de la décision.


a. Formalités pour l’exécution d’une décision
 
Désormais, toute décision entrant dans le champ d'application du règlement est exécutoire de plein droit, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
 
Afin de simplifier et d’alléger la procédure, il n’est est pas exigée du demandeur l’élection de domicile dans le pays requis de l'exécution. Il suffira de présenter à l'autorité compétente une expédition authentique de la décision étrangère, même non traduite, accompagnée d’un certificat standard émis dans le pays d'origine sur le fondement du règlement.
 
L'autorité compétente pourra exiger une traduction du contenu du certificat uniquement lorsque la traduction est indispensable pour l'accomplissement de la mesure d'exécution.
 
Il sera également possible de procéder immédiatement aux mesures conservatoires et d'exécution prévues par la loi du pays requis de l'exécution forcée.


b. Garanties du droit de la défense
 
Afin de préserver les droits de la défense, le certificat et la décision devront obligatoirement et préalablement être notifiés à la personne condamnée.
 
Celle-ci pourra exiger, si elle n'est pas domiciliée dans l'État d'origine, une traduction de la décision dans une langue qu'elle comprend ou dans la langue officielle du pays de son domicile.
 
La personne condamnée par la décision objet de l’exécution, pourra formuler devant le juge requis une demande de refus d'exécution, notamment dans les cas suivants :
 
  1. La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis ;
  2. En cas d’irrégularité de la notification dans les procédures rendues par défaut ;
  3. Si la décision est inconciliables avec une autre décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis ou dans autre Etat membre ou un Etat tiers
 

Apports du règlement « Bruxelles I bis » en droit de la consommation et en droit du travail
 
Le règlement étend également les règles de compétence relatives au droit de la consommation et au droit au travail au-delà des frontières de l'UE.
 
L'option de compétence territoriale dont bénéficient les consommateurs et les salariés est dorénavant applicable quel que soit le domicile du défendeur : ils pourront saisir soit la juridiction de l’Etat membre où se trouve le domicile du professionnel ou de l’employeur ou, au choix, celle où se trouve leur propre domicile, et ce même si le professionnel ou l’employeur n’ont pas leur domicile au sein d’un Etat membre.
 
Inversement, les actions à l’encontre du consommateur ou du salarié, devront être intentées nécessairement devant la juridiction du lieu de son domicile.
 
Des dérogations conventionnelles à ces règles de compétence sont possible postérieurement à la naissance du différend ou à condition de permettre au consommateur ou au salarié de saisi d’autres juridictions que celles prévues par le règlement.
 

Reconnaissance des clauses attributives de juridiction
 
Le nouveau règlement reconnaît la validité de clauses attributives de juridiction et ce indépendamment du domicile des parties. Pour être valables, ces clauses devront être rédigées ou confirmée par écrit, la forme électronique étant admise.
 
Il est par ailleurs prévu que, lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle une clause attributive de juridiction attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la clause déclare qu'elle n'est pas compétente.
 

Extension des règles de litispendance et de connexité internationales
 
Le nouveau règlement étend les règles de litispendance et de connexité internationales, anciennement prévues seulement pour les litiges portés devant de juridictions situées sur le territoire d'un État membre.
 
Dorénavant, la juridiction d'un État membre pourra sursoir à statuer ou mettre fin à l'instance par une décision de dessaisissement, lorsqu'une juridiction d'un État tiers est déjà saisie d'une même demande entre les mêmes parties ou est saisie d'une demande connexe.
 

Règl. (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012 : JOUE n° L 251, 20 déc.
D. n° 2014-1633, 26 déc. 2014 portant adaptation au droit de l'UE : JO, 28 déc.








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