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Droits et obligations de l'associé retrayant jusqu'au remboursement de ses parts


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 20 Novembre 2015

Le départ d’un associé pose souvent, pour la structure quittée, la question de la prise en charge des coûts fixes (locaux, salariés, collaborateurs etc…) qu’il faudra actualiser, le plus souvent réduire, en fonction du redimensionnement du partnership et donc du volume d’affaires. La question fait généralement l’objet de négociations acharnées entre les coassociés.



Il n’existe, à notre connaissance, qu’une seule disposition, figurant à l’article P 46-3 du règlement intérieur du barreau de Paris : « Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime différent des membres de la Structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations – notamment financières- à l’égard de la Structure, ces obligations étant limitées aux engagements courants. »
 
La règle est de bon sens, mais qu’en est-il, à l’issue du délai de préavis, lorsque le retrayant s’est réinstallé, et expose de son côté l’ensemble des coûts nécessaires à son exploitation professionnelle ?
 
Dans un arrêt du 16 avril 2015 [1] , il était question des conséquences pécuniaires du retrait d’un associé d’une SCP d’avocats, à la suite d’un conflit avec ses coassociés, qui lui reprochaient une implication insuffisante dans son activité libérale. La Cour de cassation était saisie de deux pourvois. Le premier recours était formé par le retrayant, qui contestait la date jusqu’à laquelle les juges d’appel lui avait reconnu le droit à la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués, ainsi que sa condamnation à indemniser la SCP de divers chefs de préjudices. Le second pourvoi était formé par la SCP, qui réclamait l’application des clauses statutaires relatives d’une part, à l’évaluation de la valeur des parts sociales du retrayant et, d’autre part à la participation du retrayant en vertu d’un accord spécifique, au frais de fonctionnement du cabinet pendant une année à compter de son départ.
 
Dans cette espèce, les statuts de la SCP prévoyait que, pendant une année après le « départ effectif » d’un associé, celui-ci resterait tenu de la part des frais fixes qui lui était personnellement affectée : « L'associé partant doit par ailleurs financer à hauteur de sa part au moment du départ les frais fixes du cabinet (hors collaborateur et secrétaire) pendant une durée forfaitaire d'un an suivant la date de son départ effectif. … Ces frais sont réglés sur la base du réel constaté par le cabinet au titre de la période d'un an suivant le départ de l'associé retrayant. »
 
Cette clause aurait pu être interprétée comme la sanction du départ de l’associé, mais, en l’espèce, l’arbitre, puis les juges d’appel, avaient écarté la qualification de clause pénale, faute de toute référence à une faute du retrayant, la clause ne distinguant pas entre les départs pour cause de retrait et les départs pour cause d’exclusion.
 
La cour d’appel avait néanmoins écarté l’application de la clause sur le fondement de la liberté d’installation de l’avocat, estimant que cette obligation rompait l’équilibre entre les parties et entravait le droit pour l’avocat de changer de structure en mettant à sa charge d’importants frais [2] , au moment où il doit justement faire face à ses frais de réinstallation.
 
La Cour de cassation censure cette solution, au visa de l’article 1134 du Code civil : « Attendu que, pour rejeter la demande de la société tendant à ce que M. X… soit condamné à lui payer la somme de 208.000 euros pour sa contribution aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l’année ayant suivi son départ, l’arrêt, après avoir relevé que la convention instituant cette obligation contributive est opposable à M. X. retient qu’elle ne peut recevoir application en ce qu’elle rompt l’équilibre entre les parties et fait obstacle au droit pour l’avocat de changer de structure d’exercice, en ce qu’elle lui impose de participer aux frais générés par l’activité sociale postérieurement à son départ, alors qu’il doit, pour la même période, supporter les frais inhérents à sa nouvelle installation. Qu’en se déterminant ainsi par des motifs d’ordre général, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette stipulation n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société, la Cour d’appel n’a pas donné de base à sa décision ; »
 
Cette censure pour défaut de base légale au visa de l’article 1134 du Code civil et la référence à la proportionnalité n’est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour sur les clauses de non concurrence et de non-réinstallation, qui sont appréciées au regard de leur proportionnalité aux intérêts légitimes de la structure créancière [3] .
 
Mais qu’on se rassure : à défaut de stipulation d’une telle clause, le retrayant n’a pas, après son départ, d’obligation de contribution aux charges de la structure. C’est même, dans les SCP, la règle contraire, que le retrayant, dans cette seconde espèce, a cherché à mettre en œuvre, peut-être pour faire contre-feu à la réclamation de ses associés concernant la mise en œuvre de la clause de contribution aux frais fixes pendant l’année suivant son départ.
 
Cet associé réclamait en effet la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués, pour la période postérieure à son départ, ses parts en capital n’ayant pas été cédées, puisqu’il s’agissait également d’un des points du litige. La cour d’appel, logiquement, avait considéré qu’il ne saurait y prétendre que jusqu’à la date de son départ effectif de la société.
 
L’arrêt commenté censure cette décision, au motif que « l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales ». Cette solution n’est pas nouvelle [4] .
 
En pratique, cela signifie que les associés qui continuent d’exercer au sein de la SCP ont évidemment un intérêt considérable à accélérer l’acquisition des parts du retrayant, au risque de devoir lui verser sa quote-part de bénéfices. On peut imaginer que la réaction, dans un tel cas, serait de modifier immédiatement les conditions de répartition, pour supprimer tout droit aux parts de capital au profit des parts en industrie, mais une telle mesure risque fort d’être considérée comme léonine.
 
A titre de compensation, on peut considérer que de ce fait, l’associé retrayant continue à contribuer aux charges courantes, puisque le bénéfice est nécessairement calculé après déduction des dépenses.
 
Signalons, pour être complet, qu’une telle situation n’est pas envisageable dans une SEL, car c’est la transparence fiscale, inhérente aux structures BNC, qui permet le transfert des résultats directement dans le patrimoine des associés, et entraîne donc cette conséquence.
 
[1] Cass. 1ère civ, 16 avril 2015, 13-24931 et 13-27788
[2] 208.000 euros étaient réclamés par la SCP
[3] Cf. notre article « Point sur le régime juridique de la clause de non-concurrence entre avocats », Dalloz Avocat, Mai 2015, p. 24 - Cf. également, pour une officine de pharmacie, Cass. Com. 17 décembre 2002 99-14308
[4] Cass Civ 1ère, 9 juin 2011, 09-69923








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