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Dossier : Emport de clientèle d’avocat, comment obtenir réparation ? (3)


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 4 Décembre 2019

La clientèle d’un avocat a-t-elle une valeur ? Au-delà des débats doctrinaux au sein de la profession, quelle est la réponse en droit positif ? Ce dossier a été rédigé à la suite du colloque organisé par la commission de droit économique du Barreau de Paris, dont la thématique était « l’évaluation de l’entreprise », et dans lequel nous sommes intervenus sur la question spécifique de l’évaluation de l’entreprise libérale, et en particulier, sur la question essentielle de la prise en compte dans cette évaluation de la valeur de la clientèle.

Dans ce troisième article de notre dossier, nous procédons à une analyse en « droit comparé », en quelque sorte, entre la jurisprudence « avocat », et la jurisprudence concernant les autres professions libérales réglementées. Nous verrons que les solutions ne sont pas du tout identiques, ce qui constitue un autre sujet de curiosité.



Pour aller plus loin, nous avons en effet recherché si les solutions, dégagées à l’occasion de conflits entre avocats, étaient similaires dans les litiges opposant d’autres professionnels libéraux.
 
Or, ce n’est pas le cas : la prise en compte de la valeur des clientèles d’expert-comptable, de notaires, d’architectes, de médecins, d’infirmiers… ne donne pas lieu à débat !
 
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2005 au sujet d’une SCP de notaires, la Cour valide le principe d’une réduction de la valeur des parts sociales déterminée au jour du retrait, correspondant à la diminution de la clientèle de la société résultant de la réinstallation de l’ancien associé.
 
Dans une affaire opposant des experts-comptables, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 21 novembre 2013, estime que « le cédant ne peut prétendre reprendre sans contrepartie financière une partie de la clientèle cédée lors de la cession de ses actions, et le condamne pour manquement à son obligation de garantie de jouissance paisible de la chose vendue en application de l’article 1625 du Code civil ».
 
Chez les médecins, on trouve de nombreuses décisions dans lesquelles l’emport de la patientèle est indemnisé, sans même que la question de la liberté de choix du client, notion pourtant née à l’occasion d’un litige entre deux chirurgiens (arrêt Woessner Sigrand 7 nov. 2000), ne soit évoquée : « Les stipulations contractuelles ne font aucune distinction concernant la cause du retrait et s'appliquent lorsqu'un médecin fait valoir ses droits à la retraite. Ce dernier a toujours la possibilité de continuer à exercer en qualité de retraité actif en sorte que l'engagement de non concurrence conserve toute son utilité de même que le principe d'une indemnisation puisque l'associé restant bénéficie d'un report de clientèle ».
 
Enfin pour terminer, on citera une décision de la cour d’appel de Nîmes, rendu dans le contexte d’une séparation dans une SCP d’infirmiers, tout aussi claire dans la démonstration d’une valeur intrinsèque de la clientèle : « Les apports en nature, comme les apports en numéraire, entrent dans la constitution du capital social, de sorte que chaque associé dispose sur ce capital d'un droit proportionnel au nombre de parts qu'il détient, chacune des parts représentant donc une partie des droits de la société sur la clientèle qui lui a été apportée en pleine propriété ».
                                                    
Contrairement à la jurisprudence rendue en matière de cabinets d’avocat, nous n’avons trouvé aucune décision déniant pour les autres professionnels libéraux toute valorisation de la clientèle emportée, ou imposant de caractériser la déloyauté pour obtenir une indemnisation.
 
Le principe de libre choix du client est également reconnu s’agissant de ces autres professions libérales, mais il n’a pas pour conséquence d’empêcher la prise en compte de la valeur de la clientèle.
  
En guise de conclusion
 
Ce schisme semble provenir de l'utilisation, par notre profession, des structures contractuelles, comme l'AARPI, qui ne sont pas patrimoniales. Dans une AARPI, les clientèles sont apportées en jouissance et continuent d'appartenir aux associés.
 
Sans doute, les raisonnements issus de la pratique de l'AARPI, de même que les comparaisons faites avec les anglo-saxons, ont peu à peu induit l'idée persistante qu'une clientèle d'avocat ne saurait être appropriée.
 
Il n’en reste pas moins que les différentiels de traitement étudié ci-dessus doivent être résolus.








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