La société Action CE exploitait le effet un site internet du même nom, dont l’objet était de porter assistance, à titre rémunéré, aux élus des comités d’entreprises, en leur proposant différents services tels que : la réponse à des questions relatives à l’application du droit du travail, l’aide à l’organisation des réunions du comité d’entreprise et à la rédaction des comptes rendus, etc…
Or, les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, réservent le monopole des « consultations juridiques » et de la rédaction des actes sous seing privé pour autrui, à titre principal, aux seuls professionnels du droit, à savoir aux avocats et notaires, qui ont une compétence générale, ainsi qu’aux huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs et mandataires judiciaires dans leurs domaines de compétence respectifs.
La consultation juridique n’est pas définie par la loi de 1971. Elle s’entend en jurisprudence d’une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis permettant une prise de décision du bénéficiaire de la consultation, ce qui la distingue de la simple information à caractère documentaire portant sur l'état du droit ou de la jurisprudence.
L’exercice illégal du droit constitue un délit pénal passible d’une amende 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et d’un emprisonnement de 6 mois. Mais, ces sanctions étant peu dissuasives – en raison notamment du faible montant de l’amende encourue – c’est principalement sur le terrain civil qu’il est combattu, les Tribunaux pouvant notamment enjoindre les contrevenants de cesser toute activité prohibée.
La décision ici rapportée constitue, à notre connaissance, le premier exemple jurisprudentiel de dissolution d’une société en raison de l’illicéité de son objet social qui inclut les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé. Elle marque un renforcement de la protection de l’exercice du droit qui doit être salué à l’heure ou l’offre des« pirates du droit » sur internet ne cesse de se développer pour le plus grand danger des justiciables.
CA LYON, 4 mars 2014, RG n°12/08841
Or, les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, réservent le monopole des « consultations juridiques » et de la rédaction des actes sous seing privé pour autrui, à titre principal, aux seuls professionnels du droit, à savoir aux avocats et notaires, qui ont une compétence générale, ainsi qu’aux huissiers, commissaires-priseurs, administrateurs et mandataires judiciaires dans leurs domaines de compétence respectifs.
La consultation juridique n’est pas définie par la loi de 1971. Elle s’entend en jurisprudence d’une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis permettant une prise de décision du bénéficiaire de la consultation, ce qui la distingue de la simple information à caractère documentaire portant sur l'état du droit ou de la jurisprudence.
L’exercice illégal du droit constitue un délit pénal passible d’une amende 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et d’un emprisonnement de 6 mois. Mais, ces sanctions étant peu dissuasives – en raison notamment du faible montant de l’amende encourue – c’est principalement sur le terrain civil qu’il est combattu, les Tribunaux pouvant notamment enjoindre les contrevenants de cesser toute activité prohibée.
La décision ici rapportée constitue, à notre connaissance, le premier exemple jurisprudentiel de dissolution d’une société en raison de l’illicéité de son objet social qui inclut les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé. Elle marque un renforcement de la protection de l’exercice du droit qui doit être salué à l’heure ou l’offre des« pirates du droit » sur internet ne cesse de se développer pour le plus grand danger des justiciables.
CA LYON, 4 mars 2014, RG n°12/08841