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Covid-19 : Prorogation des délais échus pendant la période protégée


Rédigé par Matthieu Seretti le Jeudi 14 Mai 2020

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à prendre toute mesure pour faire face aux conséquences de la propagation du covid-19. Dans ce cadre, et suivant cet objectif, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, complétée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, instaurent une prorogation des délais échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020.



Les délais bénéficiant de la prorogation organisée par l’ordonnance
 
L’article 1-I de l’ordonnance n°2020-306 énonce que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus »
 
Partant, les délais et mesures expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 (période dite « protégée ») bénéficient de la prorogation prévue par l’ordonnance n°2020-306. Par corollaire, les délais déjà échus, ou n’arrivant à échéance qu’après cette période, sont exclus de la prorogation.
                                       
Un mécanisme de report de terme et d’échéance est mis en place par l’ordonnance
 
L’article de 2 l’ordonnance n°2020-306 prévoit que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le  règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit »
 
L’ordonnance ne prévoit pas une suspension ou une interruption générale des délais échus pendant la période protégée, ni une suppression de l’obligation de réaliser les actes ou formalités concernés.
 
En revanche, elle permet de considérer que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti n’est pas tardif.
 
Ainsi, l’acte concerné peut être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période protégée.
 
Toutefois ce délai supplémentaire ne peut dépasser deux mois.
 
Le champ d’application du report
 
L’alinéa 1er de l’article 2 précité ne vise que les actes prescrits « par la loi ou le règlement » et les délais « légalement impartis pour agir ». Par conséquent, les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés (sauf jeu de certaines clauses spécifiquement visées par l’article 4 de la même ordonnance).

De même, l’alinéa 2 ne vise que les paiements prescrits « par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ». Il en résulte que le paiement des obligations contractuelles n’est pas suspendu pendant la période juridiquement protégée. Les échéances contractuelles doivent être respectées et sont exclus du mécanisme de report prévu par l’ordonnance.
 
De plus, l’article 1-II de l’ordonnance n°2020-306 établit une liste de délais et mesures exclus du mécanisme de report.
 
Enfin, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 précise que ce mécanisme ne s’applique pas « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits »
 
Prorogation des mesures administratives ou juridictionnelles
 
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 prévoit également la prorogation de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée, des mesures suivantes :
 
            « 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
            2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
            3° Autorisations, permis et agréments ;
            4°Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale. »
 
Cette prorogation ne prive pas le juge ou l’autorité compétente «  de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine » (cf. article 3 in fine).
 
Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent quelle que soit la nature administrative ou juridictionnelle de l’autorité qui les a prononcées ; ainsi en est-il des autorités ordinales des professions réglementées (cf. Circulaire 26 mars 202, n° CIV/01/20).
 
Astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires
 
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 énonce que « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.»
 
L’ordonnance n°2020-427 précise les effets de cet article en y ajoutant deux alinéas ainsi rédigés :
 
« Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. »
 
L’article énonce également, in fine, que les astreintes et clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendues pendant la période protégée ; elles reprendront effet dès le lendemain de ladite période.
 
Résiliation et dénonciation des conventions
 
Selon l’article 5 de l’ordonnance n°2020-306, lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée, ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés, s’ils expirent durant la période protégée, de deux mois à compter de la fin de ladite période.








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