L’article L.223-19 du Code de commerce établit que les conventions passées entre la SARL et son gérant sont mentionnées au rapport spécial et soumises à l’approbation de l’assemblée des associés. L’article L.223-20 tempère ce principe en excluant du dispositif les opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui ne sont donc pas soumises à approbation. Or, le traitement du gérant (s’agissant de sa rémunération, des conventions Madelin, des comptes-courants d’associés), relève-t-il d’opérations courantes ou, au contraire, doit-il être intégré au rapport spécial soumis à l’assemblée des associés ?
Le Code de commerce ne détermine pas les modalités de fixation de la rémunération du gérant de SARL. C’est donc la Cour de cassation qui, par jurisprudence constante, a jugé que c’était aux statuts d’en fixer le montant et les modalités.[[1]]
Dans le silence des statuts, la fixation de la rémunération du gérant est une prérogative de « la collectivité des associés », en d’autres termes, de l’assemblée générale ordinaire.[[2]]
Lorsque la fixation de la rémunération du gérant se fait par décision collective des associés, celle-ci peut intervenir pour l’exercice comptable futur ou pour celui qui se termine[[3]],au choix des associés. La rémunération fixée pour une année ou un exercice ne valant que pour cette durée, elle devra faire l’objet d’une nouvelle résolution lors de l’assemblée suivante, sauf à ce que la résolution précise que le montant déterminé est attribué jusqu’à nouvelle décision des associés.[[4]]
Enfin, sur ce point, la jurisprudence est constante et considère que la fixation de la rémunération du gérant n’est pas une convention réglementée. La détermination de la rémunération ne résulte en effet, d’après le raisonnement retenu par la Cour, d’aucune « convention » à proprement parler. En conséquence, dans l’hypothèse où cette rémunération est fixée par l’assemblée des associés, le gérant-associé peut prendre part au vote[[5]].
Par une décision[[6]] du 3 mars 1987, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rattaché l’octroi d’un complément de retraite à la rémunération du président d’une SA. Ainsi, « entre dans les prévisions de l’article 110 de la loi du 24 juillet 1966[[7]] l’octroi d’un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l’exercice de ses fonctions par le président, dès lors que l’avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ».
Outre l’assimilation de la retraite complémentaire à la rémunération du dirigeant, l’intérêt de cet arrêt réside dans le fait que la cour écarte la mise en œuvre du dispositif de convention réglementée pour son octroi.
La pratique professionnelle le reconnaît également : ainsi, le guide[[8]] de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes expose, pour les SA, que ne sont pas soumis à la procédure des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce les compléments de rémunération sous réserve:
Et de poursuivre « En revanche, s’il s’analyse en une indemnité particulière (par exemple, indemnité conventionnelle de départ), il est soumis à cette procédure ».
Eu égard à la proximité du régime des conventions réglementées instauré par les articles L. 225-38 et suivants (pour les SA) et L. 223-19 (pour les SARL), la doctrine reconnaît unanimement que cette solution dégagée en matière de SA est transposable aux SARL.
Il a longtemps été d’usage de considérer que les conventions de comptes-courants d’associés n’étaient pas soumises à approbation en l’absence de rémunération du compte courant.
Toutefois, une décision[[9]]du 21 avril 2022 de la chambre commerciale de la Cour de cassation indique sans détour que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé […] est une convention réglementée», sans évoquer de considérations relatives à la rémunération dudit compte, ou tout critère quel qu’il soit.
La doctrine est encore mitigée : il est précisé dans le Jurisclasseur[[10]] qu’il est « extrêmement douteux que puissent être considérées comme courantes et portant sur l’activité ordinaire de la société des avances consenties par un nombre restreint d’associés, ou dont les montants seraient importants au regard des facultés de remboursement de la société » et de poursuivre « la rémunération du compte courant est sans doute un critère déterminant […] mais il n’est pas suffisant. […] En cas de doute, il est de toute façon préférable de soumettre les avances en comptes courants aux procédures légales de contrôle, bien qu’elles paraissent lourdes ».
Il ne semble pas y avoir de différence pour ce qui est des SEL, alors que l’on pourrait arguer que la constitution d’un compte-courant d’associé y est manifestement plus ordinaire que dans une société de droit commun :
« La procédure de contrôle précédemment décrite des conventions prévue pour les sociétés commerciales s'applique aux SEL selon la forme adoptée (société par actions pour les SELAFA, SELCA, SELAS et SARL pour les SELARL) »[[11]]url:#_ftn11 , mais de considérer par ailleurs que « la question posée sur la portée de l'exception des conventions courantes et normales n'est pas, non plus, bien entendu, résolue »[[12]]url:#_ftn12 .
Aussi, la jurisprudence semblant aller dans le sens d’un renforcement des approbations des conventions de comptes-courants, et la doctrine étant mitigée, il sera plus prudent, en SELARL ou SELAS, de faire procéder suivant le régime applicable aux conventions réglementées, pour ce qui est de la constitution d’un compte courant.
- Sur la rémunération du gérant
Le Code de commerce ne détermine pas les modalités de fixation de la rémunération du gérant de SARL. C’est donc la Cour de cassation qui, par jurisprudence constante, a jugé que c’était aux statuts d’en fixer le montant et les modalités.[[1]]
Dans le silence des statuts, la fixation de la rémunération du gérant est une prérogative de « la collectivité des associés », en d’autres termes, de l’assemblée générale ordinaire.[[2]]
Lorsque la fixation de la rémunération du gérant se fait par décision collective des associés, celle-ci peut intervenir pour l’exercice comptable futur ou pour celui qui se termine[[3]],au choix des associés. La rémunération fixée pour une année ou un exercice ne valant que pour cette durée, elle devra faire l’objet d’une nouvelle résolution lors de l’assemblée suivante, sauf à ce que la résolution précise que le montant déterminé est attribué jusqu’à nouvelle décision des associés.[[4]]
Enfin, sur ce point, la jurisprudence est constante et considère que la fixation de la rémunération du gérant n’est pas une convention réglementée. La détermination de la rémunération ne résulte en effet, d’après le raisonnement retenu par la Cour, d’aucune « convention » à proprement parler. En conséquence, dans l’hypothèse où cette rémunération est fixée par l’assemblée des associés, le gérant-associé peut prendre part au vote[[5]].
- Sur l’adhésion à un contrat de complémentaire retraite
Par une décision[[6]] du 3 mars 1987, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rattaché l’octroi d’un complément de retraite à la rémunération du président d’une SA. Ainsi, « entre dans les prévisions de l’article 110 de la loi du 24 juillet 1966[[7]] l’octroi d’un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l’exercice de ses fonctions par le président, dès lors que l’avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ».
Outre l’assimilation de la retraite complémentaire à la rémunération du dirigeant, l’intérêt de cet arrêt réside dans le fait que la cour écarte la mise en œuvre du dispositif de convention réglementée pour son octroi.
La pratique professionnelle le reconnaît également : ainsi, le guide[[8]] de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes expose, pour les SA, que ne sont pas soumis à la procédure des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce les compléments de rémunération sous réserve:
- que l’avantage consenti soit la contrepartie des services particuliers rendus par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions
- qu’il soit proportionné à ces services
- qu’il ne constitue pas une charge excessive pour la société.
Et de poursuivre « En revanche, s’il s’analyse en une indemnité particulière (par exemple, indemnité conventionnelle de départ), il est soumis à cette procédure ».
Eu égard à la proximité du régime des conventions réglementées instauré par les articles L. 225-38 et suivants (pour les SA) et L. 223-19 (pour les SARL), la doctrine reconnaît unanimement que cette solution dégagée en matière de SA est transposable aux SARL.
- Sur les comptes courants d’associés
Il a longtemps été d’usage de considérer que les conventions de comptes-courants d’associés n’étaient pas soumises à approbation en l’absence de rémunération du compte courant.
Toutefois, une décision[[9]]du 21 avril 2022 de la chambre commerciale de la Cour de cassation indique sans détour que « la conclusion d’une convention de compte courant d’associé […] est une convention réglementée», sans évoquer de considérations relatives à la rémunération dudit compte, ou tout critère quel qu’il soit.
La doctrine est encore mitigée : il est précisé dans le Jurisclasseur[[10]] qu’il est « extrêmement douteux que puissent être considérées comme courantes et portant sur l’activité ordinaire de la société des avances consenties par un nombre restreint d’associés, ou dont les montants seraient importants au regard des facultés de remboursement de la société » et de poursuivre « la rémunération du compte courant est sans doute un critère déterminant […] mais il n’est pas suffisant. […] En cas de doute, il est de toute façon préférable de soumettre les avances en comptes courants aux procédures légales de contrôle, bien qu’elles paraissent lourdes ».
Il ne semble pas y avoir de différence pour ce qui est des SEL, alors que l’on pourrait arguer que la constitution d’un compte-courant d’associé y est manifestement plus ordinaire que dans une société de droit commun :
« La procédure de contrôle précédemment décrite des conventions prévue pour les sociétés commerciales s'applique aux SEL selon la forme adoptée (société par actions pour les SELAFA, SELCA, SELAS et SARL pour les SELARL) »[[11]]url:#_ftn11 , mais de considérer par ailleurs que « la question posée sur la portée de l'exception des conventions courantes et normales n'est pas, non plus, bien entendu, résolue »[[12]]url:#_ftn12 .
Aussi, la jurisprudence semblant aller dans le sens d’un renforcement des approbations des conventions de comptes-courants, et la doctrine étant mitigée, il sera plus prudent, en SELARL ou SELAS, de faire procéder suivant le régime applicable aux conventions réglementées, pour ce qui est de la constitution d’un compte courant.
[[1]] « Gérant de SARL », Dictionnaire Droit des affaires, Dalloz, §72
[[2]] Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754, Bull. 2012, IV, n° 171
[[3]] « Gérant de SARL », Dictionnaire Droit des affaires, Dalloz, §73
[[4]] Mémento Assemblées générales 2022-2023, Editions Francis Lefebvre, §4010-d.
[[5]] Cass. com., 4 mai 2010, n°09-13.205 et Cass. com., 4 oct. 2011, 10-23.398
[[6]] Cass. com., 3 mars 1987, n° 84-15.726, Bull. 1987 IV N° 64, p. 49.
[[7]] Anc. article relatif à la fixation de la « rémunération » du Président par le conseil d’administration en SA
[[8]] Les Conventions Réglementées et Courantes, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, Février 2014
[[9]] Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850.
[[10]] VINCKEL François et GODON Laurent, « Comptes courants d'associés », JurisClasseur Sociétés Traité, Fasc. 36-20, §48, 30 septembre 2022
[[11]]url:#_ftnref11 COUDERT Marie-Antoinette, « Droit général des sociétés. – Comptes courants d'associés. – Régime juridique et fiscal. – Commentaires » V° Sociétés - Fasc. C-370, §34, 11 avril 2022,
[[12]]url:#_ftnref12 Ibidem, §33