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Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (1/5: les litiges professionnels)


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 14 Octobre 2021

Le 28 décembre 2020, je publiai sur www.parabellum.pro un article intitulé « 3208 et 60 mercis ! Et maintenant au boulot ! », afin de remercier les électeurs du barreau de Paris et les membres du conseil national des barreaux, lesquels m’avaient successivement élu comme membre du CNB, sur la liste ACE, et à la présidence de la commission du statut professionnel de l’avocat.

Il est grand temps, en cette rentrée 2021, de faire un point d’étape et de vous présenter les travaux entrepris par la commission SPA, qui tous, sont en cours, et tendent à réformer des pans entiers de notre statut professionnel.

Nous commençons cette série d’articles par le sujet essentiel des litiges professionnels.



Les difficultés entre avocats sont régis par les art. 21 L.71, 142 et s. et 179-1 et s. du D. 91.  
 
Mais dans le RIN, il n’existe aucune disposition.
 
Certains barreaux, comme Paris, disposent de dispositions complémentaires (figurant au « RIBP ») mais la jurisprudence considère que les règlements intérieurs des barreaux n’ont pas de caractère obligatoire pour les avocats.
 
Donc il n’existe à ce sujet aucun texte opposable.
 
Or, ces litiges font l’objet d’une jurisprudence abondante qui définit un régime strict qui n’est pas toujours connu des Ordres, ce qui peut engendre des difficultés pour les confrères, parties à ces litiges, et conduire à une situation disharmonieuse d’un barreau à l’autre, ainsi qu’à des annulations de sentence.  
 
Afin d’améliorer cette situation, la commission travaille depuis le début de la mandature à la rédaction d’un guide de procédure en matière de litiges professionnels à destination des Ordres, et qui pourrait dans un second temps être intégré au RIN. Les travaux à ce titre devront bien sûr être menés en collaboration avec la commission Règles et Usages.
 
Il existe par ailleurs des difficultés spécifiques à la procédure de conciliation préalable prévue par l’article 21 précité. Ces difficultés sont de deux ordres : la confidentialité de la conciliation n’est pas suffisamment encadrée, d’une part, et d’autre part, la jurisprudence sanctionne par la nullité des sentences des bâtonniers le fait que certaines questions posées au cours de l’arbitrage n’ont pas été abordées au cours de la conciliation.

Il est de plus en plus fréquent, en effet que l'une des parties communique, dans la procédure d'arbitrage, ou dans une procédure annexe le mémoire de conciliation ou des pièces de son contradicteur. Les règles en matière de confidentialité de la conciliation ne sont pas claires. Elles ne sont pas écrites, ce qui pose évidemment d’importants problèmes pratiques.

En second lieu, une jurisprudence rigoureuse impose que toutes les questions qui seront ensuite posées devant le bâtonnier, à l’arbitrage, puis devant la cour d'appel aient fait effectivement l'objet d'une tentative de conciliation. À défaut, la demande est irrecevable, et la sentence du bâtonnier qui a traité d’une telle question est purement et simplement annulée par la cour d'appel.

Or, dès lors que la conciliation est confidentielle, il est parfois délicat d’administrer la preuve qu'une question a été traitée devant le bâtonnier en conciliation.

La commission réfléchit par conséquent à la création d'un « contrat de conciliation », contrat type qui serait établi au début de la séance de conciliation, signé par les parties et par le bâtonnier ou son délégué. Ce contrat comprendrait la liste des demandes formulées par chacune des parties, de façon à constituer la preuve que ces demandes ont bien fait l'objet de la conciliation, et permettrait d’encadrer la confidentialité.

Il pourrait être constitué d’un formulaire type, et permettrait très simplement de régler en même temps les deux problématiques épineuses de la procédure de conciliation.








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