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Clause de non-concurrence : de l’importance de bien définir les actes et comportements interdits


Rédigé par Tommaso Cigaina le Lundi 4 Mars 2019

Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle que les clauses de non-concurrence convenues à l’occasion de la cession de titres sociaux doivent être interprétées strictement.



Lors de la cession de l’intégralité des actions qu’ils détenaient dans une SAS, deux cédants s’étaient engagés envers le cessionnaire et pour une durée de 5 ans « à n’entreprendre par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de toute entreprise quelconque, y fussent-ils simples commanditaires, aucune activité similaire à celle de la société émettrice ; s’interdisent formellement le droit de créer, exploiter, ou faire valoir, directement ou indirectement, même à titre de simple associé commanditaire, aucun fonds de commerce de la nature de celui exploité par la société Z… et de s’intéresser directement ou indirectement, soit comme dirigeant, directeur, employé, associé ou actionnaire, dans l’exploitation d’un semblable fonds ».

Or, au moment de l’opération, l’un des cédants détenait déjà des parts dans une SARL N... concurrente, gérée par son fils. Par la suite, il avait fait des apports en compte courant d’associé en faveur de celle-ci.

Le cessionnaire, considérant que cela constituait une violation de la clause de non-concurrence, agissait en réparation de son préjudice. Débouté par les juges du fond, il saisissait la Cour de cassation.

Suivant le raisonnement de la Cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation confirme que les clauses de non-concurrence doivent être interprétées de façon restrictive et que, en l’espèce, il n’est pas possible de reprocher au cédant d’avoir violé son engagement envers le cessionnaire.

La Cour d’appel avait considéré, au vu de la rédaction de la clause litigieuse, que « seule une participation active à l’exploitation du fonds de commerce de la société N. postérieurement à la cession est proscrite » et que « les apports en compte-courant étant une dette de la société, ces derniers ne peuvent pas être assimilés à une telle participation ».

La Cour de Cassation valide la Cour d’appel pour avoir « retenu qu’une participation détenue avant la date de l’acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et que des apports en compte courant effectuées dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l’obligation de non-concurrence ».

Cette décision, qui confirme un principe établi par la jurisprudence antérieure (Cass. Com. 21 sept. 2004, n°03-12.854), nous donne l’occasion de rappeler aux parties à une cession de titres sociaux – et en particulier aux cessionnaires – que les plus grands soins doivent être apportés à la rédaction des clauses de non-concurrence. A défaut, en présence de termes imprécis ou insuffisants, certains actes et comportements pourront échapper au champ d’application de la clause.

On peut tout de même s’interroger sur la sévérité de la solution retenue en l’espèce, dès lors que la clause litigieuse ne visait pas uniquement des hypothèses de « participation active » mais également l’intervention en tant qu’associé commanditaire dans la société concurrente, cas de figure qui ne nous parait pas si éloigné, dans l’intention des parties, de l’apport en compte-courant d’associé qui était reproché au cédant.
 
Mais chacun aura compris, à la lecture de la jurisprudence récente, que les clauses de non-concurrence ne sont pas en odeur de sainteté.

Cass. Com. 12 déc. 2018 n°17-18.640
 








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