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Avocat : un libre choix - quasi absolu - de ses conditions d’exercice


Rédigé par Julien Zavaro le Lundi 16 Février 2015

Professionnels libéraux et indépendants, les avocats ne peuvent être contraints de rester dans une structure d’exercice qui ne leur convient plus, et peuvent toujours la quitter, sans avoir à se justifier.



La cour d’appel de Paris vient rappeler ce principe dans un arrêt du 21 janvier 2015 la seule limite à cette liberté résidant dans le respect du principe de loyauté. La structure délaissée peut en effet se plaindre des éventuelles manœuvres déloyales qui entraineraient la désorganisation de son exercice.
 
Dans cette espèce, après une tentative de rapprochement ratée entre deux cabinets d’avocats,  plusieurs associés d’une des structures étaient partis s’installer dans l’autre, et avaient été suivis de leurs collaborateurs.
 
Ce retrait avait entraîné un conflit entre le cabinet délaissé, d’une part, et l’autre cabinet et ses nouveaux associés d’autre part. Il était particulièrement reproché des actes de concurrence déloyale et un détournement de clientèle.
 
Le conflit a donné lieu à une sentence arbitrale (d’un tiers bâtonnier, les deux cabinets en cause étant de barreaux différents) laquelle avait notamment vu dans les circonstances du retrait un manque de loyauté des associés retrayant envers leur ancienne structure.
 
Cette sentence a été contestée devant la cour d’appel de Paris, qui l’infirme, en rappelant le principe de la liberté d’installation de l’avocat, par les considérants reproduits ci-après :
                     
« Considérant qu’en l’espèce, il convient de rappeler que la profession d’avocat est libérale et indépendante, que chaque avocat a le libre choix de sa structure d’exercice et qu’il a donc la liberté d’en changer sans avoir à rendre compte des motifs qui le déterminent ;
 
Considérant que l’exercice professionnel se caractérise par un intuitu personae entre l’avocat et son client mais également entre un associé et ses collaborateurs ce dont il résulte que le départ d’un associé peut entraîner celui concomitant de ses collaborateurs ;
 
Considérant qu’un tel départ est donc de nature à être suivi de la perte d’un client choisissant de continuer à travailler avec l’avocat retrayant dans son nouveau cabinet ; que celui-ci ne peut être prohibé, la liberté des affaires empêchant que la clientèle puisse faire l’objet d’un droit privatif ;
 
Considérant toutefois que cette liberté a des limites liées au respect du principe de loyauté et qu’il ne faut donc pas que le débauchage soit accompagné de manœuvres aboutissant à la désorganisation du cabinet privé de certains de ses associés et collaborateurs ; »
 
La Cour a ensuite jugé qu’aucune manœuvre déloyale, ni aucun manque de loyauté n’avait démontré, que rien ne pouvait donc être reproché aux associés retrayant ni à leur nouveau cabinet, et réformé sur ce point la sentence arbitrale.

(décision non disponible sur les bases publiques)








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