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2016 : Top départ pour les « sociétés commerciales d’avocats »


Rédigé par Philippe Touzet le Mardi 5 Janvier 2016

La loi « Macron » du 6 août 2015 permet aux professions juridiques et judiciaires de recourir
aux sociétés commerciales de droit commun, avant d’autres révolutions à venir, et notamment l’interprofessionnalité d’exercice.



L’article 63 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, autorise les huissiers, commissaires-priseurs judiciaires, avocats et avocats au conseil, notaires administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à exercer dans le cadre de toute structure dotée de la personne morale, à l’exception des formes sociales qui confèrent la qualité de commerçant à leurs associés, ce qui est le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite pour les associés commandités.
 
Pour les avocats, le texte de référence est l’article 7 de la loi 71-110 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires.
 
Cet article modifié permet désormais aux avocats d’exercer «au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. »
 
Auparavant, le recours à une société de forme commerciale n’était permis à l’avocat que sous réserve de l’exercice au sein « d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».
 
Cette évolution de la loi de 1971 est logique puisque la loi Macron a ouvert le contrôle du capital des Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) à des associés non exerçant, revenant ainsi sur la disposition principale qui justifiait la création des SEL, à savoir la détention de plus de la moitié des droits de vote par des associés en exercice au sein de la société (cf nouvel article 6 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990).
 
Les experts comptables avaient depuis longtemps recours aux sociétés commerciales classiques, ne trouvant aucun intérêt à utiliser des SEL, dans la mesure où les règles de détention du capital posées par l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont suffisantes pour assurer leur protection.
 
Le nouvel article 8 de la loi du 31 décembre 1971 reprend donc en substance, pour les sociétés de droit commun ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, les règles de composition du capital, telles qu’assouplies pour les SEL :
 
« le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
 
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
 
Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. »
 
On constate une grande souplesse dans la composition du capital, puisqu’il suffit de la détention d’une part ou action pour que la structure exerce l’activité d’avocat.
Sur la base de cette modification, on pourrait imaginer par exemple un avocat exerçant sa profession dans une société par actions simplifiée majoritairement détenue par des notaires ou des huissiers.
 
Evidemment une telle situation est susceptible de poser des problèmes de compatibilité des règles déontologiques, c’est pourquoi l’article 63 – V de la loi du 6 août 2015 précise qu’un décret déterminera, dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, les conditions d’application du nouvel article 8.
 
On aura donc coexistence de SEL et de sociétés de droit commun.
 
Attention il ne s’agit pas ici de la mise en œuvre d’une véritable inter-professionnalité mais seulement d’un assouplissement des règles de détention du capital et des droits de vote.
 
Car la loi crée, et c’est une révolution, l’inter-professionnalité d’exercice, qui permettra à une société unique d’exercer (par exemple) à la fois la profession d’avocat et celle d’expert-comptable. L’article 65 de la loi Macron, qui le prévoit, donne au gouvernement un délai de 8 mois pour promulguer une ordonnance mettant en œuvre ces dispositions.
 
Nous publions prochainement un article dédié à l’interprofessionnalité d’exercice et capitalistique.
 
 
 








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