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​Associé minoritaire de SARL : Renforcement du droit d'information


Rédigé par Philippe Touzet le Lundi 11 Juin 2018

Le décret 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée a apporté des précisions quant à la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 qui a introduit un nouveau droit au bénéfice des associés détenant au moins 5% du capital des SARL : celui de demander l’inscription de points ou de résolutions à l’ordre du jour de toute assemblée générale.

Il est entré en vigueur le 1er avril 2018.



Article L.223-27 du Code de commerce, alinéa 5 :
 
« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
 
On sait que les associés de SARL doivent être convoqués par lettre recommandée 15 jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée (art. R.223-20 C.com), la lettre recommandée pouvant être remplacée par un courrier électronique en cas d’accord préalable de l’associé.
 
On aurait donc pu penser que le droit à demander l’inscription d’un point ou d’une résolution était ouvert à compter de l’envoi de la convocation.
 
Cela eut été trop simple.
 
Les textes prévoient une procédure assez alambiquée (R.223-20 2 et R.223-20-3 du Code de commerce).
 
L’associé qui souhaite bénéficier de ce droit nouveau doit demander à la société (par LRAR, lettre simple ou mail) de l’aviser de la date de la prochaine assemblée.
 
La société lui répond par LRAR lettre simple ou mail. Il n’y a pas de délai pour l’envoi de cet avis à l’associé.
 
Une fois la réponse obtenue, ou bien on l’imagine à défaut de réponse dans un délai raisonnable, l’associé peut adresser sa demande, accompagnée du texte du ou des projets de résolution, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs, 25 jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée générale.
 
En pratique, la balle est donc dans le camp de l’associé minoritaire. C’est à lui, dès à présent, de demander communication de la date de la prochaine assemblée générale. Et il aurait intérêt à adresser, par la même occasion, le texte de ses points ou projets de résolutions.
 
S’il ne fait rien, la société n’a pas l’obligation de l’informer qu’il bénéficie de ce droit.
 
Ce nouveau droit accordé aux minoritaires, peut être utilisé afin de préconstituer la preuve de certains faits ou manquement reprochés au(x) gérant(s) ou associés dans la perspective d’un contentieux.
 
Jusqu’ici en effet, les associés disposaient seulement de la possibilité, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de poser des questions écrites auxquelles il devait être répondu par le gérant (art. L.223-26 al. 3).
 
Le nouveau droit est donc plus étendu puisqu’il s’applique à toute assemblée. Il ne fait pas tout à fait double emploi avec les questions écrites à l’assemblée annuelle, puisque ces dernières doivent être posées après la convocation à J -15, pourvu qu’elles ne soient pas trop tardives.
 
La limite à l’usage de tels droits est l’abus qu’en feraient les minoritaires, dans le seul but de nuire au bon fonctionnement de la société.

Le texte prévoit d’ailleurs un garde-fou puisque la demande d’inscription de points doit être motivée.
 
Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée   
 








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