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Régime social du président d’une Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)


Rédigé par Philippe Touzet le Mercredi 22 Avril 2015

La cour de cassation confirme la possibilité d’une double affiliation au régime général des salariés et au régime des professions libérales pour les professionnels exerçant en société et assurant un mandat de direction



Dans une décision récente du 27 novembre 2014 (Cass civ 27 nov 2014 n°13-26022), la Cour de cassation confirme la possibilité pour le président d’une SELAS d’être affilié à la fois au régime général des salariés, pour la partie de la rémunération correspondant au mandat social, et au régime des indépendants, au titre de l’exercice de la profession libérale.   
 
Sur assignation de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la présidente d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, qui était à ce titre affiliée au régime général des salariés par application de l’article L 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, a été condamnée au paiement des cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales.
 
La cour de cassation a confirmé la décision d’appel dans les termes suivants : « […] qu’elle n’exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l’emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l’article 311-3, 23° du code de la ,sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l’activité salariée ».        
 
Du fait de l’absence de distinction dans la fixation de la rémunération entre la quote-part correspondant au mandat social et celle correspondant aux fonctions de chirurgien-dentiste, chaque régime est autorisé à recouvrer ses cotisations.
 
La possibilité d’une double affiliation n’est pas nouvelle. Elle résulte du caractère nécessairement libéral d’une activité qui s’exerce sans lien de subordination, du moins en théorie.
 
Le principe en avait été affirmé dans une décision du 20 juin 2007 (cass civ n° 06-17146) rendue à propos du statut du président directeur général d’une SELAFA.
 
Ce dernier était  poursuivi par la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens et la cour avait relevé qu’étant placé sous le contrôle ordinal et non sous celui de la SELAFA, il n’existait pas de lien de subordination malgré l’existence, précision intéressante, d’un contrat de travail écrit.    
 
On retrouve le même raisonnement dans l’arrêt du 27 novembre 2014, puisque la cour relève que l’intéressée était inscrite au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et n’exerçait pas son activité sous la subordination de la société ou l’emploi occupé est celui de président.
 
Comme dans l’arrêt de 2007, il semble que l’intéressée était titulaire d’un contrat de travail d’associée salariée.
 
L’inscription au tableau permet cependant à la cour de négliger cette apparence de salariat et de retenir le caractère libéral de l’activité.   
 
La prudence est donc de mise pour tous les professionnels exerçant dans des structures dont les dirigeants relèvent du régime général, c’est-à-dire, pour ce qui est des seules sociétés d’exercice libéral, SELAS, SELAFA.
 
Usuellement, le mandat ne fait pas l’objet d’une rémunération, ce qui est parfaitement possible, mais il ne faut alors pas oublier d’acter, par une décision d’assemblée ou d’associé unique, à inscrire au registre des procès-verbaux,  le fait que celui-ci est exercé à titre gratuit, afin de rendre cette décision opposable à l’administration .

On relèvera enfin que dans cette malheureuse espèce, l'intéressée aurait pu, tout simplement,  demander la répartition de ses cotisations en fonction de ses activités réelles, d'un côté mandataire social, de l'autre côté professionnel libéral. La Cour de Cassation ouvre clairement la porte : "Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... avait sollicité devant la cour d'appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité".

Cour de cassation, chambre civile 2 Audience publique du jeudi 27 novembre 2014
 








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