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Mesures anti-Brexit : règlementation de la consultation juridique par des avocats non membres de l’union européenne (Arrêté du 25 octobre 2019)


Rédigé par Philippe Touzet le Vendredi 17 Janvier 2020

Pour contourner les effets du Brexit, autorisé par le référendum du 23 juin 2016, deux types de mesures coexistent :

- Une mesure générale de « sauvegarde » des situations acquises en France avant le Brexit
- Des dispositions spécifiques permettant d’accéder aux activités professionnelles en France post sortie de l’Union Européenne




En pratique, de nombreux sollicitors s’inscrivent en Irlande en vertu d’un accord spécifique qui les dispense d’un test de conversion (plus de 2.000 inscriptions en 2017) et pourront ainsi continuer à bénéficier de la directive sur le libre établissement (98/5/CE).

L’impact du Brexit a conduit à l’adoption d’une ordonnance du 29 février 2019 (n° 2019-76) portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Concernant plus spécifiquement les avocats ressortissants du Royaume-Uni
, l’ordonnance prévoit notamment la possibilité de continuer à exercer en France sous leur titre d’origine pendant une durée d’un an. Pour éviter le couperet de l’omission au bout d’un an, il faudra déposer une demande de dispense prévue à l’article 89 de la loi du 31/12/1971 (activité en droit français pendant au moins trois ans), dans le même délai d’un an.
 
Les succursales françaises de LLP inscrites sur une liste spéciale d’un Barreau français n’ont pas été oubliées et pourront continuer à exercer post retrait (article 16 de l’ordonnance), même si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d’origine du Royaume Uni n’y exerce plus.
 
La détention, à la date du Brexit, de participation dans des sociétés d’avocats françaises par des ressortissants britanniques ne sera pas non plus remise en cause (ordonnance art 15).
 
Antérieurement à l’adoption de l’ordonnance du 29 février 2019, l’arsenal des textes dédiés à l’activité juridique avait été complété par une ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, elle-même adoptée en application du 5° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
 
Elle visait, conformément à l'habilitation, à prendre les mesures nécessaires pour mettre le droit français en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne (UE) en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d'origine et l'Union européenne, d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent.
 
Un décret 2019-849 du 20 août 2019 a modifié le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et inséré un titre V ter consacré aux avocats non membres de l’Union Européenne (art 204-9 et suivants).
 
Rappelons que pour les avocats membres de l’union européenne, l’inscription au Barreau est de droit sur production d’une attestation de reconnaissance du titre d’avocat.
 
Le décret du 20 août 2019 a précisé les modalités de formalisation des demandes, de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
 
Est notamment prévue la transmission des demandes par téléprocédure sur le site du Conseil national des barreaux.
 
Les avocats autorisés à exercer à titre permanent doivent être inscrits sur une liste spéciale du barreau.
 
La liste des pièces à fournir figure dans un arrêté qui a été publié le 25 octobre 2019, après avis favorable du CNB.
 
Ces documents sont les suivants :
 
1/ Une requête de l’intéressé sollicitant l’exercice de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. Celle-ci précise s’il s’agit d’une demande d’exercice à titre temporaire ou permanent, le droit de l’Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l’activité d’avocat ainsi que les domaines d’activité dans lesquels il souhaite être habilité en France à délivrer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui conformément à l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971;
 
2/ Une copie du traité international conclu par l’Union européenne prévoyant la possibilité pour l’intéressé d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger en France ;
 
3/ Une attestation d’inscription à un barreau non membre de l’Union européenne ;
 
4/ Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l’identité et la nationalité de l’auteur de la demande ;
 
5/ Une attestation délivrée par l’autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l’honneur du déclarant, certifiant qu’il répond aux conditions fixées par les 1, 2, 3 de l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971;
 
6/ La justification d’une assurance et d’une garantie financière répondant aux conditions fixées par l’article 101 de la même loi.
 
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d’une traduction en langue française.
 
Le CNB a par ailleurs prévu que des frais de dossiers pourront être exigés.
 
Les avocats du Royaume Uni souhaitant bénéficier de ces dispositions ne pourront le faire que si l’union Européenne conclut un traité international tel que mentionné ci-dessus.
 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039291708
 
 








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