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Marché public : les prestations juridiques ne peuvent être sous traitées à un cabinet d’avocat


Rédigé par Julien Zavaro le Vendredi 19 Juin 2015

Un contrat public portant sur des prestations juridiques peut-il être attribué via appel d’offres à une société de conseil ? C’est à cette question qu’a répondu par la négative la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 18 juin 2015.



La réalisation de prestations juridiques est réservée, par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, aux membres de certaines professions réglementées, et principalement aux avocats.
 
En conséquence, une société « de conseil » ne peut réaliser à titre habituel et rémunéré des prestation de nature juridique, et la convention conclue à ce titre est nulle (CA Paris, pôle 2 ch. 1, 18 sept. 2013, RG 10/25413 : JurisData n° 2013-019857).
 
Dans le cadre des marchés publics, l’autorité adjudicataire doit vérifier que les candidats au marché disposent des capacités « professionnelles, techniques et financières » pour accomplir les tâches qui leur seront confiées, la sous-traitance étant possible selon l’article 45 du Code des marchés publics, sous réserve, selon le point II 4° de l’article 30 du même Code, du respect des,« principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ».
 
Dans le cas d’espèce, la question était plus précisément de savoir si une société de conseil pouvait obtenir un contrat portant sur la réalisation de prestations juridiques, et sous-traiter par la suite ces prestations juridiques à un cabinet d’avocats.
 
La Cour administrative d’appel de Lyon, confirmant le raisonnement du Tribunal administratif de Grenoble dans son jugement en date du 20 juin 2014, vient annuler le marché :
 
« Considérant que si l’article 45 précité du code des marchés publics autorise le soumissionnaire à s’adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de leur candidature à l’attribution d’un marché régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence : que tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l’article 54 précité de la loi du 31 décembre 1971, ce qui implique qu’ils soient cotraitants du marché à l’exécution duquel il doivent participer et donc qu’ils signent l’acte d’engagement ».        
 
En résumé : seul un avocat peut postuler à un marché public comprenant des prestations juridiques.
 
CAA Lyon, n°14ly2786 (décision non disponible sur Légifrance)








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