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Recouvrement des factures impayées : Un syndicat professionnel d’Huissiers de Justice propose la délivrance simplifiée d’un titre exécutoire pour les factures impayées non contestées


Rédigé par Clotilde Kaps le Lundi 12 Novembre 2018

En vue de recouvrer ses créances impayées, le créancier dispose actuellement de la procédure d’injonction de payer, procédure voulue rapide, régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.



Il s’agit d’adresser au Juge une requête, c’est à dire une demande non contradictoire, qui, si elle est fondée, fait l’objet d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer.

Cette ordonnance est notifiée au créancier par le greffe, puis signifiée par un huissier de justice au débiteur, qui dispose alors d’un délai d’un mois pour la contester. Passé ce délai, en cas de non contestation, le créancier adresse une demande d’apposition de la formule exécutoire au greffe.

Une fois la formule exécutoire apposée sur l'ordonnance, le créancier peut faire procéder à l’exécution forcée par Huissier, puisqu’il dispose dès lors d’un titre exécutoire pour sa créance.

Si la procédure d’injonction de payer est beaucoup plus rapide que l’assignation au fond de droit commun, l’apposition de la formule exécutoire allonge ce délai car elle n’interviendrait, en moyenne, que quatre mois et demi après l’introduction de la demande. Dans cet intervalle, il s’écoulerait en moyenne 50 jours pour que le juge rende sa décision, selon l’UNHJ. Son influence sur la durée totale de la procédure est donc loin d’être négligeable.

Aussi, l’UNHJ  suggère - dans l’hypothèse où la facture impayée (entre professionnels) n’est pas contestée - de ne plus imposer le recours au Juge pour l’obtention de la formule exécutoire. Le greffier, officier public et ministériel, pourrait le substituer.

Les huissiers proposent  ainsi de créer une nouvelle procédure accélérée : un commandement de payer serait délivré laissant un délai d’un mois au débiteur pour contester la ou les factures y relatives. Passé ce délai il serait possible de demander au greffier l’apposition de la formule exécutoire sur lesdites factures.

Cette proposition de réforme législative a été remise le 11 juin dernier au Ministre de l’Economie et des Finances. A ce stade, nous n’avons pas connaissance d’une prise en compte de cette proposition, et aucun projet de loi n’a été déposé.

Les modifications législatives proposées sont les suivantes :
  • Modification du Code des procédures civiles d’exécution : à l’article L. 11-3 du Code des procédures civiles d’exécution, qui liste les titres exécutoires,  serait ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° La facture non contestée entre professionnels à laquelle le greffier de tribunal de commerce a conféré force exécutoire ».
 
  • Modification de la partie législative du Code de commerce : à l’article L.441-3 du Code de commerce, il est ajouté un 5ème alinéa ainsi rédigé : « Le vendeur professionnel qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée ni contestée dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, obtenir du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qu’il lui confère force exécutoire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
 
  • Modification de la partie réglementaire du code de commerce : à l’article R. 441-3 du code de commerce serait ajouté un 2e et un 3e alinéa ainsi rédigés :
« Pour l’application du 5e alinéa de l’article L. 441-3, le commandement de payer précise le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci, sa date d’exigibilité, ainsi que la référence de la facture, dont une copie authentifiée par huissier doit lui être annexée. Il indique au débiteur qu’il dispose d’un mois à compter de la signification pour effectuer le règlement de la facture, et qu’il peut dans le même délai la contester, auprès de l’huissier qui a effectué la signification. Cette contestation empêche que la force exécutoire lui soit conférée.  »
« A l’issue du délai mentionné au 5e alinéa de l’article L. 441-3, le greffier du tribunal de commerce confère, à la demande du créancier, force exécutoire à la facture. A cette fin, le créancier produit une copie de la mise en demeure ainsi qu’une copie de la facture, authentifiée par un huissier, qui certifie que la créance n’a pas été payée et qu’elle n’a pas été contestée. Après avoir vérifié la régularité de la facture et du commandement de payer ainsi que le défaut de paiement et de contestation dans le mois suivant la signification, le greffier revêt la copie de la facture de la formule exécutoire. »








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