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Procédure participative : le décret d’application est enfin paru


Rédigé par Carole Bouvier le Jeudi 8 Mars 2012

La procédure participative a enfin son décret d’application : cette négociation assistée par avocats devait, en vertu de la loi du 22 décembre 2010 l’instaurant, entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2011, date limite à laquelle un décret devait préciser ses modalités d'application. Le décret est finalement paru au Journal officiel du 22 janvier 2012 : il s’agit du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (J.O. du 22 janvier).



Procédure participative : le décret d’application est enfin paru
Le décret crée dans le Code de procédure civile un livre V consacré aux modes de résolution amiables des différends, dont les articles 1542 et suivants sont consacrés à la procédure participative, aujourd’hui prévue aux articles 2062 à 2068 du Code civil.

La procédure participative constitue une avancée significative dans la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits : jusqu’alors, les parties qui entendaient régler à l’amiable le litige qui les opposait ne pouvaient, en cas d’échec de leurs pourparlers transactionnels, faire état de ceux-ci, la procédure judiciaire étant conduite comme s’il n’y avait eu aucun échange préalable.

La procédure participative remédie à ces défauts.

Elle permet aux parties, assistées de leurs avocats, de rechercher conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose et qui n'a pas donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre.

La négociation est conduite dans un cadre structuré qui prend la forme d'une convention par laquelle les parties définissent précisément les conditions de leur négociation ainsi que la durée des discussions.

Trois situations peuvent apparaitre.

- Soit les parties parviennent à un accord total : elles pourront alors soit faire contresigner l'acte par avocat, soit saisir le juge par requête pour faire homologuer l'accord et le rendre exécutoire.

- Soit les parties parviennent à un accord partiel : elles pourront saisir le juge par requête lui demandant d'homologuer ce qui a fait l'objet de l'accord et de trancher les points sur lesquels un compromis n'a pu être trouvé.
L'affaire est alors directement appelée à une audience pour être jugée, les parties étant alors dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable éventuellement prévue. Devant le TGI, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement, sauf dans les cas ou l'affaire doit être renvoyée devant le juge de la mise en état (art.1561 alinéas 2 et 3). Le traitement judiciaire de l'affaire se trouve donc accéléré grâce à la prise en compte des échanges intervenus au cours des négociations.

- Soit les parties n'ont trouvé aucun accord : elles pourront saisir le juge par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistés, soit par une requête unilatérale qui est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente dans un délai de 3 mois suivant le terme de la convention et ce à peine d'irrecevabilité pour statuer sur l'entier litige.

Le recours à cette procédure est exclu dans les affaires prud'homales qui restent soumises aux dispositions du Code du travail.

A noter que la requête en homologation est exemptée du timbre fiscal de 35 euros.

V. le décret








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