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  <title>ParaBellum | Information Juridique | Une publication Touzet Associés</title>
  <description><![CDATA[newsletter d'information juridique spécialisée en droit des affaires et recouvrement de créances]]></description>
  <link>https://www.parabellum.pro/</link>
  <language>fr</language>
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   <title>L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable</title>
   <pubDate>Wed, 20 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Ange-Patrick Koffi et Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Retour sur une décision rendue le 8 juillet 2021 par la Cour de cassation, laquelle fait une application – nous semble-t-il – trop extensive de la règle prétorienne largement établie suivant laquelle l’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/69794259-48758153.jpg?v=1672159344" alt="L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable" title="L’honoraire de résultat n’est dû qu’au prononcé d’une décision irrévocable" />
     </div>
     <div>
      Selon l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971&nbsp;: <em>« (…) Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (…)&nbsp;». </em> <br />  &nbsp; <br />  Au visa de ce texte, la Cour de cassation décide de façon constante que les honoraires de résultat, lorsqu’ils sont stipulés, ne sont dus qu’à&nbsp;<em>« la fin du litige&nbsp;» </em>ou <em>«&nbsp;après service rendu&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, elle juge que l’honoraire de résultat est dû lorsqu’il est <em>«&nbsp;mis fin à l’instance par une <u>décision irrévocable</u>&nbsp;»</em>[[1]] et que, dans l’hypothèse où l’avocat serait dessaisi avant l’obtention d’une telle décision, la convention d’honoraires au résultat devra être écartée et les honoraires dus pour sa mission partiellement effectuée fixés au regard des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31&nbsp;décembre&nbsp;1971 – c’est-à-dire fixés par le Bâtonnier, à qui il revient alors d’évaluer le temps passés et le taux horaire de l’avocat au regard des diligences effectuées par ce dernier. <br />  &nbsp; <br />  Que faut-il entendre par «&nbsp;décision irrévocable&nbsp;»&nbsp;? La Cour de cassation en donne elle-même une définition très précise&nbsp;: <em>«&nbsp;la notion de décision «&nbsp;définitive&nbsp;» qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision «&nbsp;irrévocable&nbsp;», <strong><u>qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire</u></strong>.&nbsp;»</em> (Civ. 2ème 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-15.893). <br />  &nbsp; <br />  Dans l’espèce ici commentée, une avocate avait conclu avec des clients deux conventions d’honoraires successives. La première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu'un appel ait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause. Les conventions prévoyaient, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction. <br />  &nbsp; <br />  L’avocate a prétendu pouvoir facturer deux fois l’honoraire de résultat, sur le fondement des deux conventions rédigées de façon identique l’une pour la première instance et l’autre pour l’appel, entrainant la contestation de ses clients. La cour d’appel de Paris les a cependant condamnés&nbsp;<u>sur le fondement de la force obligatoire des conventions</u>. Ils se sont alors pourvus en cassation soutenant que l’arrêt confirmatif obtenu en l’espèce aboutit au même résultat que celui obtenu devant les premiers juges, de sorte que l’avocate ne pouvait prétendre qu’à un seul honoraire de résultat. <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation retient que le juge du fond <em>: « qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable a violé le texte&nbsp;».</em> <br />   <br />  La jurisprudence semble donc interdire ici de façon absolue l’exigibilité des honoraires de résultat tant qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, quelles que soient les stipulations de la convention d’honoraire. <br />   <br />  Cependant, nous comprenons que dans cette espèce, il n’était pas expressément stipulé qu’un honoraire de résultat serait dû en première instance et en appel, et qu’il serait possible d’en cumuler les montants. On peut s’interroger sur la solution qui serait retenue par la jurisprudence dans une telle hypothèse. <br />   <br />  Il nous semble que la jurisprudence devrait privilégier l’interprétation de la volonté des parties plutôt que d’ériger en règle absolue le principe que seule une décision définitive qui n’est plus susceptible d’aucune voies de recours peut donner lieu à un honoraire de résultat. <br />   <br />  D’ailleurs dans une décision rendue en juillet 2020, la Cour de Cassation a considéré que&nbsp;: «<em> Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, <u>une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement</u>&nbsp;</em>»[[2]] <br />   <br />  Il y a sans doute là une possibilité d’infléchissement de la règle, car on ne voit pas pourquoi les parties ne pourraient prévoir, au titre de ces modalités, que l’honoraire de résultat dû à l’issue de la première instance reste acquis à l’avocat missionné quelle que soit l’issue d’un éventuel appel.&nbsp; <br />  &nbsp;  <h1><a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782100?init=true&amp;page=1&amp;query=20-10.850&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank">Cour de cassation, chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-10.850</a></h1>   <br />   <br />  &nbsp;  <h1><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span></h1>    <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Cass.2<sup>e</sup> Civ 10 novembre 2005, et Cass.2e civ. 14 juin 2006, n° 03-18.718</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cass. 2<sup>e</sup> civ 25 juin 2020, n° 19-16.380</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/69794259-48758153.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/L-honoraire-de-resultat-n-est-du-qu-au-prononce-d-une-decision-irrevocable_a928.html</link>
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   <title>La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires</title>
   <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:40:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Retour sur une décision de la Cour de cassation ayant admis qu’un avocat puisse invoquer la violence économique commise à son encontre par son client l’ayant contraint à établir une convention d’honoraires à des conditions excessivement désavantageuses.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/73517290-51164374.jpg?v=1686827175" alt="La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires" title="La violence économique, fondement de l’annulation d’une convention d’honoraires" />
     </div>
     <div>
      &nbsp; <br />  L’abus de dépendance économique est de plus en plus souvent invoqué par des clients qui reprochent à leur avocat d’avoir abusé de leur état de dépendance pour les contraindre à signer une convention d’honoraire à un tarif qu’ils considèrent comme excessif ou déraisonnable. Ainsi, par exemple, dans une décision de 2011, la Cour de cassation a admis que des factures d’honoraires réglées après services rendues puissent être annulées au motif qu’elles avaient été sous la contraire morale, en l’occurrence<em> «&nbsp;la « crainte révérentielle » de perdre son avocat de la part d’un client se trouvant dans une passe difficile&nbsp;»</em>.[<sup><sup>[1]</sup></sup>]. Dans une autre décision, une cliente a obtenu l'annulation d'une convention d'honoraires au motif qu’elle l’avait signée alors qu’elle était dans un état de faiblesse psychologique.[<sup><sup>[2]</sup></sup>] <br />  &nbsp; <br />  Cependant, l’avocat, comme tout cocontractant, peut lui aussi invoquer le fait que son propre consentement ait été vicié par la violence pour demander la nullité d’une convention d’honoraire. <br />  &nbsp; <br />  C’était le cas de l’espèce ici commentée. La cliente, la délégation Unedic AGS, avait mandaté un avocat pour la représentation de ses intérêts dans une importante série de dossiers concernant les salariés d'une association. En première instance, il avait été convenu d’un tarif forfaitaire fixé à 300 € par dossier pour une somme totale de 250.000 €. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, la délégation Unedic AGS proposait le suivi des dossiers devant la Cour d’appel, pour une somme forfaitaire de 80.000 € TTC, considérant que <em>«&nbsp;l’organisation matérielle des audiences devant la cour d’appel ne peut […] justifier des honoraires aussi élevés qu’en première instance&nbsp;»</em>. L’avocat lui répondait que la somme de 300 € par dossier versée en première instance était déjà à peine suffisante au vu de la lourdeur de la gestion des dossiers confiés. <br />  &nbsp; <br />  En réponse, la délégation lui proposait de rehausser la somme forfaitaire à 90.000 € (soit 113,2 € par dossier), ajoutant&nbsp;: <em>«&nbsp;nous attendons que vous nous fixiez le plus rapidement sur vos intentions au regard de cette proposition afin que nous puissions le cas échéant prendre les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts de l’AGS&nbsp;».</em> Devant cet ultimatum, par crainte de perdre l’intégralité de son chiffre d’affaires, l’avocat acceptait la proposition d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  Mais il saisissait ultérieurement le Bâtonnier en vue de contester la convention d’honoraire pour abus de dépendance économique. Le juge de l’honoraire admettait cet argument et fixait à la somme de 350.000 € les honoraires d’appel. La Cour d’appel a également estimé que cette situation caractérisait une contrainte économique constituant un vice du consentement. C’est dans ce contexte que L’Unedic se pourvoyait en cassation, estimant que l’avocat ne saurait, par principe, se placer en situation de dépendance vis-à-vis de l’un de ses clients. <br />  &nbsp; <br />  Le raisonnement du pourvoi reposait en effet sur le devoir qu’a en principe l’avocat de diversifier sa clientèle et d’éviter de travailler exclusivement pour un seul client afin de respecter concrètement le principe d’indépendance imposé par les règles déontologiques de la profession. <br />  &nbsp; <br />  La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’indépendance de l’avocat, devoir déontologique, exclut-elle la possibilité de demander la nullité de la convention d’honoraire pour abus de dépendance économique à l’égard du client&nbsp;? Autrement dit, l'avocat pouvait-il invoquer sa propre turpitude - le fait d'avoir un unique client ayant permis à ce dernier de lui imposer les conditions économiques de la relation - au soutien de sa demande ? <br />  &nbsp; <br />  La Cour de cassation répond par la négative et affirme que même si l’avocat doit en principe veiller à préserver son indépendance, cela ne saurait le priver du droit dont dispose tout contractant, d’invoquer un consentement vicié par la violence. Elle confirme ainsi la nullité de la convention d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  L'originalité de cet arrêt, publié au bulletin, résulte tant de l’application rare de la violence économique, que du particularisme de la convention annulée. En droit commun des contrats, la violence économique permet d’obtenir la nullité du contrat et d’éventuels dommages et intérêts, mais en l’occurrence, la nullité de la convention d’honoraires permet au juge de fixer lui-même les honoraires de l’avocat, et donc de substituer à la rémunération décidée entre les parties, une rémunération fixée par lui, sur le fondement des seuls critères de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, à savoir l<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sourcesanspro, arial, sans-serif; font-size: 14px;">a situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, la notoriété de l'avocat et les diligences réalisées par celui-ci.</span> <br />   <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482923?init=true&amp;page=1&amp;query=20-10.096&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all" target="_blank">Cass, 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-10.096</a> <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-72.968</div>    <div id="ftn2">[[2]] Cass. 2<sup>e&nbsp; </sup>&nbsp;civ., 5 octobre 2006 n°04-11.179</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/La-violence-economique-fondement-de-l-annulation-d-une-convention-d-honoraires_a933.html</link>
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   <title>La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur</title>
   <pubDate>Wed, 25 May 2022 16:38:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Inès Benkacem</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Une avocate, Mme X, a été sollicitée par M. ZY pour défendre les intérêts de son frère M. CY. Après son intervention, Mme X envoie sa facture à M. ZY, qui refuse de payer en stipulant que le seul client est son frère, M. CY.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/66288964-47117029.jpg?v=1658761665" alt="La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur" title="La stricte limitation de la compétence du bâtonnier, juge de l'honoraire, lui interdit de déterminer l’identité du débiteur" />
     </div>
     <div>
      Dans une décision rendue le 10 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, saisie de cette affaire, rappelle la limite de la compétence du juge de l’honoraire : <br />   <br />  <em>«&nbsp;la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire. […]</em> <br />   <br />  En l’espèce, le juge de l’honoraire devait donc surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l’attente de la décision de la juridiction compétente -à savoir la juridiction de droit commun – pour statuer sur cette question préalable. <br />   <br />  Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence[<sup><sup>[1]</sup></sup>] basée sur une interprétation stricte de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991. Elle limite les compétences du juge de l’honoraire aux questions relevant strictement (i) du montant et (ii) du recouvrement des honoraires des avocats&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.&nbsp;[<sup><strong><sup>[2]</sup></strong></sup>]»</em> <br />   <br />  En effet, la jurisprudence confie systématiquement toutes les autres questions au juge de droit commun. Toutefois, la Cour de Cassation avait ouvert une petite brèche dans l’encadrement strict des prérogatives du bâtonnier&nbsp;: dans un arrêt du 5 novembre 2020[<sup><sup>[3]</sup></sup>] , elle énonçait en effet, pour la première fois, que le juge de l’honoraire était compétent pour statuer sur la nature du mandat, ce qui lui permettait de vérifier qu’un honoraire était réellement dû avant d’en fixer le montant. La décision ici commentée, qui revient sur une interprétation stricte et littérale des dispositions précitées, semble donc refermer, pour le moment, cette brèche. <br />   <br />   <br />  <strong><u><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327014?init=true&amp;page=1&amp;query=20.14.433&amp;searchField=ALL&amp;tab_selection=all">Civ. 2e, 10 nov. 2021, F-B, n° 20-14.433</a></u></strong> <br />  &nbsp;  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[<sup><sup>[1]</sup></sup>] Civ. 2e, 23 nov. 2017, n° 16-25.454&nbsp;; Civ. 2<sup>e</sup>, 8 mars 2018, n°16-22.391</div>    <div id="ftn2">[<sup><sup>[2]</sup></sup>] Article 174 du décret du 27 novembre 1991</div>    <div id="ftn3">[<sup><sup>[3]</sup></sup>] Civ. 2e, 5 nov. 2020, n° 19-20.314</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/66288964-47117029.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/La-stricte-limitation-de-la-competence-du-batonnier-juge-de-l-honoraire-lui-interdit-de-determiner-l-identite-du_a917.html</link>
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   <title>Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (5/5: Les « honoraires de présentation » ou « l’apport d’affaires »)</title>
   <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 08:02:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Nous poursuivons le point d’étape afin de vous présenter les travaux entrepris par la commission SPA, qui tous, sont en cours, et tendent à réformer des pans entiers de notre statut professionnel. Cette série d’articles se poursuit par la présentation de la réflexion de la commission sur les honoraires de présentation.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59546753-43737786.jpg?v=1634232168" alt="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (5/5: Les « honoraires de présentation » ou « l’apport d’affaires »)" title="Commission Statut Professionnel de l’Avocat du Conseil national des barreaux : point d’étape (5/5: Les « honoraires de présentation » ou « l’apport d’affaires »)" />
     </div>
     <div>
      Voilà encore un sujet politiquement délicat, dont s’est saisie la commission SPA, avec la volonté de relancer et d’objectiver la réflexion, comme cela a été fait, notamment, sur la question de l’ouverture du capital aux tiers. <br />  &nbsp; <br />  Il s’est agi d’abord de faire l’inventaire des travaux antérieurs à notre mandature et particulièrement de ceux résultant des États généraux de la profession d’avocats (juin 2019), qui ont montré que la proposition de la levée l’interdiction de la rémunération de l’apport d’affaires était vue favorablement entre avocats et de manière défavorable à l’égard des tiers. <br />  &nbsp; <br />  Trois rapports successifs ont été établis pendant la précédente mandature, sans qu’un consensus se dégage. La question de l’apport d’affaires entraîne des réactions épidermiques qui semblent bien excessives au regard de ce dont il s’agit réellement. <br />  &nbsp; <br />  C’est pourquoi la commission SPA a mis à son ordre du jour cette question sous le nom d’« honoraires de présentation&nbsp;», et non pas d’apports d’affaires. <br />  &nbsp; <br />  Pourquoi proposer ce changement sémantique&nbsp;? <br />  &nbsp; <br />  D'une part, le terme&nbsp;«&nbsp;apport d'affaires&nbsp;» apparaît très mercantile, alors qu'il est pratiqué au quotidien et de façon parfaitement licite dans toutes les structures d'exercice, dans lesquels les avocats ont le droit de rémunérer, au travers de leurs accords de rémunération, les apports de dossiers entre associés. D’autre part, il a toujours été considéré comme licite de pouvoir présenter une clientèle à son successeur, et d'être rémunéré pour cette présentation. <br />  &nbsp; <br />  Dans les deux cas, il s’agit bien d’honoraires de présentation, même si l’opération sous-jacente est assez similaire à ce qu’on appelle habituellement un apport d’affaires. <br />  &nbsp; <br />  C’est donc que l’apport d’affaires n’est pas nécessairement mercantile et n’est pas nécessairement condamnable. <br />  &nbsp; <br />  Le changement sémantique est donc essentiel pour donner à la notion son réel enjeu sans la revêtir d’une connotation morale négative, qui ne s’impose finalement qu’au sujet de l'expression elle-même «&nbsp;apport d’affaires&nbsp;», alors qu'elle recouvre une réalité beaucoup plus convenable, qui consiste pour un avocat à adresser à un autre avocat un dossier dans lequel il se sent moins compétent, et qu'il ne veut pas prendre lui-même. <br />  &nbsp; <br />  Cela étant, la notion est double. Il peut s'agir d'une part de rémunérer la présentation d'un dossier entre avocats, et d'autre part de rémunérer la présentation d'un dossier entre un avocat et un tiers non avocat. Il ne faut pas oublier non plus la situation fréquente de la présentation d’un dossier par un collaborateur libéral. <br />  &nbsp; <br />  L'honoraire de présentation entre avocats pose-t-il réellement difficultés ? La Cour de cassation semble considérer cet action comme non prohibée. (<a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030266112/">Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-10.460, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)</a>  <br />  &nbsp; <br />  «&nbsp;<em>[…] <strong>l'article 11-3 du RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client</strong> ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires et en déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme Y... sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN du barreau […]</em>&nbsp;». La Cour estime que l’apport d’affaires n’est pas caractérisé en l’espèce. <br />  &nbsp; <br />  Aussi, MM. Bortoluzzi, Piau et Wickers [[1]] considèrent-ils, sur le fondement de cet arrêt, que l’interdiction de la rémunération de l’apport d’affaires ne concerne que le cas où un avocat est recommandé à un client par un tiers: <br />  &nbsp; <br />  «&nbsp;<em>Il s’agit ici d’interdire toute rémunération par l’avocat d’une personne qui n’a pas la qualité d’avocat, que ce soit directement ou indirectement tel que le versement de commission.</em> <br />  &nbsp; <br />  <em>Cette interdiction ne concerne que les relations entre l’avocat et son client et ne s’applique pas aux relations entres avocats</em>&nbsp;». <br />   <br />  Selon cette interprétation de la règle, la rémunération de l’apport d’affaires entre avocats serait d’ores et déjà autorisée. Par exemple, l’avocat en droit de la famille sollicité par son client sur une question en droit de la propriété intellectuelle pourrait percevoir une rémunération en contrepartie de la recommandation faite à son client. <br />  &nbsp; <br />  Toutefois, la portée de cet arrêt est discutée, la décision ayant été rendue dans une affaire particulière, le refus de l’ouverture d’un bureau secondaire par un Ordre en raison de la rémunération de l’apport d’affaires du collaborateur libéral. <br />  &nbsp; <br />  Afin de lever toute ambiguïté, il convient de poursuivre la réflexion en faveur du maintien ou au contraire de la levée de cette interdiction.&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  À l'égard des tiers, ne faut-il pas distinguer, comment matière de pluri professionnalité, les autres professions réglementées des tiers non réglementés&nbsp;? Le minimum serait que les tiers admis à exercer au sein d'une SPE puissent également bénéficier d’honoraires de présentation. <br />  &nbsp; <br />  Le rapport Perben nous invite à y travailler. Il faut donc que la réflexion se poursuive, d’autant plus qu’en pratique, il ne fait aucun doute que de nombreux confrères pratiquent effectivement la rémunération des honoraires de présentation. C'est l'argument du mal nécessaire&nbsp;: il vaut mieux réglementer qu'interdire puisqu’à défaut, les opérations se déroulent tout de même, mais sans garde-fous. <br />   <br />  [1] BORTOLUZZI (S.), PIAU (D.), WICKERS (T.), ADER (H.) et DAMIEN (A.), <em>Les règles de la profession d’avocats</em>, Dalloz, coll. Dalloz Action, 15<sup>e</sup> éd., 2018-2019, n<sup>o</sup>&nbsp;711.51, p. 1607.  <div>  <div id="ftn1">&nbsp;</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/59546753-43737786.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Commission-Statut-Professionnel-de-l-Avocat-du-Conseil-national-des-barreaux-point-d-etape-5-5-Les-honoraires-de_a904.html</link>
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   <title>Frais de recouvrement B2B : un pavé dans la mare</title>
   <pubDate>Tue, 05 Oct 2021 09:58:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Retour sur un étonnant arrêt du 18 mars 2021 de la Cour d’appel de Rennes qui a considéré que les honoraires d’avocat ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L.441-10 du Code de commerce, contrairement à la jurisprudence désormais bien établie, et à la doctrine administrative.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/59335545-43627555.jpg?v=1633425884" alt="Frais de recouvrement B2B : un pavé dans la mare" title="Frais de recouvrement B2B : un pavé dans la mare" />
     </div>
     <div>
      L’affaire commentée concerne un litige entre trois sociétés portant sur la bonne exécution de travaux de construction d’une serre tropicale au sein du Zoo Parc de Beauval. <br />   <br />  Parmi les demandes soumises à la Cour, la société ayant réalisé lesdits travaux réclamait le paiement du solde de sa facture. Au visa de l’article L.441-10 du Code de commerce, celle-ci demandait également la condamnation du débiteur à l’indemniser de ses frais de recouvrement, constitués par les honoraires de son avocat, ces derniers étant justifiés par la convention d’honoraires versée à la procédure. <br />   <br />  Si la Cour de Rennes a fait droit à la demande principale de la société créancière, la demande fondée sur l’article L. 441-10 est écartée au motif que <em>«&nbsp;ces honoraires négociés entre le créancier et son conseil ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article précité&nbsp;».</em> <br />   <br />  Il s’agit, à notre sens, d’une décision parfaitement injustifiée. <br />   <br />  Comme nos lecteurs le savent désormais très bien, en effet, l’article L.441-10 (anciennement L.441-6) du Code de commerce est une disposition d’ordre public issue de la transposition en France de la directive européenne 2011/7/UE. <br />   <br />  Or, l’article 6 alinéa 3 de cette directive précise que les frais de recouvrement incluent «&nbsp;<em>notamment, <strong>les dépenses engagées pour faire appel à un avocat</strong> ou à une société de recouvrement de créances&nbsp;».</em> <br />   <br />  Cette inclusion est confirmée par la DGCCRF qui a précisé dans une note d’information du 1<sup>er</sup> février 2013 que les frais réels comprennent les frais exposés <strong><em>« pour la rémunération d’un avocat »</em></strong>. <br />   <br />  Depuis cette date, comme nous le relatons régulièrement&nbsp;<a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-honoraires-decision-historique-_a840.html">[1</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-frais-de-recouvrement-exposes-par-le-creancier-nouvelle-victoire-_a833.html">2</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Creanciers-B2B-n-hesitez-plus-a-faire-valoir-vos-droits-reclamez-les-frais-de-recouvrement-et-les-interets-de-retard_a830.html">3</a>  ] et bien que la majorité des demandeurs se bornent encore aujourd’hui à solliciter uniquement l’indemnisation forfaitaire de 40 € par facture, de nombreuses juridictions civiles et commerciales se sont prononcées en faveur du remboursement intégral par le débiteur professionnel des honoraires d’avocat exposés par le créancier (y compris les honoraires de résultat). <br />   <br />  Cette solution est confirmée, outre que par des dizaines de jugements de premier degré, par quatre arrêts rendus par les Cours d’appel de Paris (9 juin 2016 n°14/16967&nbsp;; 12 avril 2018 n°17/02357&nbsp;; 5 nov. 2019 n°18/00748) et d’Aix-en-Provence (26 sep. 2019 n°16/19309). <br />   <br />  Ces mêmes décisions confirment qu’en raison du caractère spécial de l’article L.441-10 du Code de commerce, les dispositions générales de l’article 700 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux frais exposés dans le cadre du recouvrement judiciaire d’une créance professionnelle. <br />   <br />  L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 18 mars 2021 est donc en totale contradiction avec l’esprit de l’article L.441-10 et de la jurisprudence désormais établie des autres juridictions qui ont eu à se prononcer sur cette disposition.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/59335545-43627555.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Frais-de-recouvrement-B2B-un-pave-dans-la-mare_a894.html</link>
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   <title>Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat</title>
   <pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:37:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet et Mathilde Robert</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La Cour de cassation vient de rendre, dans un arrêt du 5 novembre 2020, une intéressante, et semble-t-il inédite décision, s’agissant des pouvoirs du juge de l’honoraire pour apprécier la nature du mandat donné à l’avocat par son client, en l’occurrence le caractère onéreux ou gratuit de ce dernier.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/52497658-40014876.jpg?v=1608569793" alt="Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat" title="Le juge de l’honoraire est compétent pour apprécier le caractère onéreux ou gratuit du mandat confié à l’avocat" />
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     <div>
      L’espèce ayant donné lieu à cette décision est assez originale. Une avocate à laquelle son époux avait confié en 2003 la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige successoral, présente pour la première fois, treize ans plus tard, une note d’honoraires à celui-ci, avec lequel elle est alors en instance de divorce. <br />  &nbsp; <br />  Aucune convention d’honoraires n’avait, évidemment, été régularisée entre les époux. Cependant, on rappelle que l’avocat n’est pas privé du droit à percevoir des honoraires du seul fait de l’absence de convention, et ce même depuis que la loi «&nbsp;Macron&nbsp;» du 6 août 2015 a rendu, en principe, obligatoire la conclusion, entre l’avocat et son client, d’une convention d’honoraire écrite préalablement à toute mission. <br />  &nbsp; <br />  En l’absence de convention d’honoraires, il revient au Bâtonnier de fixer lui-même leur montant. Il doit s’appuyer pour ce faire sur les critères de l’article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à savoir&nbsp;: les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. <br />  &nbsp; <br />  Bien qu’il dispose d’importantes latitudes pour en fixer le montant, les pouvoirs du Bâtonnier restent cependant strictement circonscrits à celui de l’évaluation de l’honoraire&nbsp;: en particulier il ne peut trancher les questions liées à la responsabilité professionnelle de l’avocat (qui sont de la compétence du Tribunal judiciaire), et ne peut donc réduire l’honoraire dû en tenant compte des éventuelles fautes de l’avocat dans l’exercice de sa mission. <br />  &nbsp; <br />  On comprend mieux à l’aune de cette précision le moyen de cassation invoqué dans la présente affaire. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, l’avocate à qui son époux avait refusé de régler la note d’honoraires présentée, a saisi le Bâtonnier d’une demande de fixation d’honoraires. Ce dernier, puis le Premier président de la Cour d’appel, l’ont déboutée de toutes ses demandes, estimant que le mandat donné par son époux l’avait été à titre gratuit. <br />  &nbsp; <br />  Devant la Cour de cassation, l’avocate soutenait que le Bâtonnier avait, ce faisant, excédé ses prérogatives en tant que juge de l’honoraire, en ce que l‘article 174 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui attribue compétence au Bâtonnier, lui donne le pouvoir&nbsp;de traiter les «&nbsp;<em>contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats</em> », ce qui ne comprendrait pas, par conséquent, celui d’apprécier le caractère gratuit ou payant du mandat donné à l’avocat. On pourrait soutenir en effet que s’agissant d’une compétence dérogatoire au droit commun, elle doit s’entendre en principe de manière stricte. <br />  &nbsp; <br />  L’argument est cependant rejeté par la Cour de cassation, en ces termes : <br />  &nbsp; <br />  <em>«&nbsp;Dès lors qu’il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.&nbsp;»</em> <br />  &nbsp; <br />  La solution doit être saluée. Il parait en effet peu pragmatique de priver le bâtonnier de cette appréciation : cela imposerait de faire traiter d’abord la question devant un tribunal judiciaire, puis de revenir pour la fixation du quantum devant le bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  Cette décision appelle deux remarques supplémentaires&nbsp;: <br />  &nbsp; <br />  (i) la question de la prescription des honoraires réclamés ne s’est semble-t-il pas posée, malgré l’ancienneté des diligences effectuées&nbsp;; on rappellera cependant qu’en matière d’honoraires d’avocats, le délai de prescription (2 ans à l’égard d’un particulier) court à compter de la fin de la mission. En l’espèce, le litige successoral était apparemment encore en cours au moment de l’émission de la note d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  (ii) Ensuite, on peut s’étonner de ce qu’une avocate ait pu représenter son époux dans le cadre d’un tel litige. En effet, en application des principes essentiels de la profession, l'avocat doit en principe se dispenser d'intervenir lorsque son indépendance risque de ne pas être entière, ce qui risque d’être le cas dans l’hypothèse de la représentation en justice d’un membre de sa famille. <br />  &nbsp; <br />  Au-delà des injonctions déontologiques, il est parfois sage pour un avocat de s’abstenir ... <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579835?isSuggest=true">Cass. Civ. 2eme, 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.31</a> 
     </div>
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   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/52497658-40014876.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Le-juge-de-l-honoraire-est-competent-pour-apprecier-le-caractere-onereux-ou-gratuit-du-mandat-confie-a-l-avocat_a882.html</link>
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   <title>Remboursement intégral des honoraires : décision historique !</title>
   <pubDate>Mon, 06 Jan 2020 18:48:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Philippe Touzet</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Avec nos vœux 2019, nous avions publié il y a donc un an pile un article intitulé : "Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce !" A l’époque, nous commentions une décision du Bâtonnier de Paris qui venait d’admettre, pour la première fois, le principe du droit de l’avocat au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement prévus par l’article L.441-6 du Code de commerce. Or, la Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur cette même affaire et a fait droit intégralement à nos demandes d’indemnisation fondées sur ce texte, ce qui signifie que notre client a pu obtenir le remboursement par le débiteur de 100% des honoraires versés, à l’euro près ! C’est la première décision d’une Cour d’appel dans ce sens, et c’est historique. Explications.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/41458931-34842473.jpg?v=1578336298" alt="Remboursement intégral des honoraires : décision historique !" title="Remboursement intégral des honoraires : décision historique !" />
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     <div>
      La chose est incroyablement méconnue bien que datant de 2012. <br />   <br />  On rappellera tout d’abord que l’article 700 a été introduit dans le Code de procédure civile en 1976[[1]] , et que depuis, nous avons dû nous habituer à ce que les honoraires d’avocats restent pour l’essentiel à la charge de nos clients, même quand l’adversaire est pleinement condamné. <br />   <br />  Fondé initialement sur «&nbsp;l’équité&nbsp;», l’article 700 a généré un arbitraire permanent, outre ce qu’il faut bien appeler un <em>régime de pénurie</em> qui nuit à l’équilibre du système judiciaire et le tire vers le bas. <br />   <br />  Exit donc toute possibilité d’indemnisation normale de nos clients. <br />   <br />  Mais c’était sans compter l’Europe. <br />   <br />  Le 16 février 2011, était promulguée la directive 2011/7, laquelle était transposée en droit français par la loi du 22 mars 2012. À l’époque, même la presse «&nbsp;grand public&nbsp;» a évoqué la fameuse «&nbsp;indemnité de 40 € par facture&nbsp;», mais les commentateurs ont dans un bel ensemble omis la mesure la plus importante – et de loin, de ce texte. <br />   <br />  Depuis cette transposition, l’article L.441-6 du Code de commerce devenu L.441-10[[2]] dispose en effet&nbsp;: <em>«&nbsp;(…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.&nbsp;»</em> <br />   <br />  <strong>C’est donc l’indemnité précitée de 40 €. <u>Mais le texte poursuit ainsi</u>&nbsp;:<em> «&nbsp;Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.&nbsp;»</em></strong> <br />   <br />  Ces frais de recouvrement comprennent-ils les honoraires d’avocats ? La réponse est dans la directive qui prévoit expressément que : « <em>Ces frais peuvent comprendre, notamment, <strong>les dépenses engagées pour faire appel à un avocat</strong><em> </em>ou à une société de recouvrement de créance&nbsp;».</em> <br />   <br />  De son côté, la DGCCRF a précisé dans une note d’information du 29 novembre 2012, d’une part que cette indemnité est due en sus des pénalités de retard, et d’autre part que «&nbsp;<em>les frais réels comportent notamment les frais exposés <strong>pour la rémunération d’un avocat</strong>&nbsp;».</em> <br />   <br />  Par conséquent aucun doute : en matière de recouvrement de créances, <u>les frais d’avocat doivent être indemnisés intégralement. </u> <br />  Bien qu’il s’agisse d’une disposition d’ordre public, nous avons vécu des années difficiles au cours desquelles les juridictions, tellement habituées à la «&nbsp;<em>culture de l’article 700</em>&nbsp;», ne comprenaient pas le texte, même quand il était sous leurs yeux, et continuaient d’agir comme auparavant, en clair, de statuer en équité. <br />   <br />  Après sept années de combat acharné, nous sommes parvenus peu à peu à constituer une base jurisprudentielle très fournie : les tribunaux de commerce et les cours d’appel appliquent désormais cette disposition de façon majoritaire, et le courant s’amplifie très rapidement. <br />   <br />  Nous avons rédigé de nombreux articles sur Parabellum, au fur et à mesure de ce combat, pour informer nos lecteurs[[3]]. <br />   <br />  <strong><u>Mais quid dans ce contexte très commercial du recouvrement des honoraires d’avocats ?</u></strong> <br />   <br />  C’est un autre de nos combats, puisque nous sommes appelés fréquemment à intervenir pour des confrères, notamment dans des dossiers de recouvrement d’honoraires. <br />   <br />  Cette question pose celle plus générale de l’application des dispositions du Code de commerce à notre profession, question que nous suivons de près depuis fort longtemps[[4]]. <br />   <br />  Dans un article du 5 décembre 2016, nous commentions la jurisprudence jusqu’alors constante qui exclut l’application de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce à la rupture brutale des relations entretenues entre l’avocat et un client ayant la qualité de commerçant[[5]]. <br />   <br />  En particulier, alors que l’article L.442-6-I-5° doit s’appliquer quel que soit le statut de la victime ou la nature de l’activité exercée par celle-ci (Cass. Com. 16 déc. 2008 n°07-18.050 et 6 fév. 2007 n°03-20.463), l’arrêt de la Cour d’appel de Paris que nous commentions (29 juin 2016 n°14/07291) excluait l’application de cette disposition <u>en raison de l’interdiction faite aux avocats d’exercer une activité commerciale</u>, en application de l’article 1.1 du RIN et de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991. <br />   <br />  Dans ce même article, et du fait de l’adoption du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 qui autorise les avocats à pratiquer des activités commerciales <em>«&nbsp;présentant un lien de connexité avec celle de leur profession&nbsp;»</em>, nous pensions que&nbsp; <em>«&nbsp;… la nouvelle autorisation de la loi devrait entraîner une modification de la position de la jurisprudence, et permettre aux avocats d’obtenir la réparation des ruptures brutales de relations courantes d’affaires dont ils sont victimes – et auteurs - constituant ainsi un nouvel élément de l’assimilation du cabinet d’avocats à une entreprise&nbsp;».</em> <br />   <br />  C’est ainsi qu’un arrêt de la 2<sup>ème</sup> Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (17-11.926), a admis pour la première fois au bénéfice de notre profession, non pas l’application de l’article L.442-6-I-5°, mais celle de l’article L.441-6, <u>en jugeant que l’avocat a droit au remboursement des frais forfaitaires de recouvrement[<u>[6]</u>], exposés pour obtenir le règlement de ses honoraires, et que l’octroi de cette indemnité relève de la compétence d’attribution exclusive du bâtonnier taxateur</u>. <br />   <br />  Munis de cette jurisprudence, nous n’avons pas manqué de réclamer sa mise en œuvre dans les procédures dont nous sommes saisis, devant le bâtonnier, en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret, en matière de fixation des honoraires. <br />   <br />  C’est ainsi que par décision en date du 8 novembre 2018 (non publiée), le bâtonnier de Paris a admis pour la première fois la mise en œuvre de ce texte et a condamné le client à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement au demandeur, <strong><u>puis que la cour d’appel de Paris, réformant cette décision, a décidé d’allouer audit demandeur le remboursement de l’intégralité des frais d’avocats exposés.</u></strong> <br />   <br />  La boucle est donc bouclée&nbsp;: les dispositions protectrices du Code de commerce sont désormais indéniablement applicables à la profession d’avocat et il existe un boulevard pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° concernant la rupture abusive des relations courantes d’affaires. <br />   <br />  La motivation de l’arrêt est particulièrement limpide : <br />   <br />  «&nbsp;<em>enfin, faisant application du I de l’article L.441-6 du Code de commerce, réclamée par la SELARL XXX, et confirmant cette application déjà prononcée en son principe par Madame le bâtonnier, il est justifié de condamner la société YYY à verser à la SELARL XXX … la somme de 25&nbsp;650 € qui correspond au total des trois notes de frais et honoraires suivantes payées à la SELARL ZZZ, cabinet d’avocats qui a assuré sa défense tant en première instance qu’en appel.</em>&nbsp;» <br />   <br />  Le lecteur pourra apprécier l’énorme différence entre l’allocation d’une indemnité de l’article 700 qui aurait certainement plafonné à 2500 €, et celle correspondant au texte commenté, 10 fois supérieure. <br />   <br />  <strong><u>Reste la question des frais engagés en interne par le cabinet ou l’entreprise créancière</u></strong>. <br />   <br />  En effet, on sait bien qu’un dossier contentieux génère également beaucoup de travail au sein même de l’entreprise du demandeur, pour fournir à l’avocat en charge du dossier une instruction de bonne qualité. <br />   <br />  Sur ce sujet, la cour d’appel a motivé son rejet sur deux points&nbsp;: le chevauchement des prestations, et la question de la preuve fournie à soi-même&nbsp;: <br />   <br />  «&nbsp;<em>En revanche, est rejetée la demande en paiement de la somme de x… &nbsp;de frais de recouvrement visés par l’article L.441-6 du Code de commerce, dès lors qu’elle concerne la facturation par le cabinet XXX&nbsp; des temps passés en interne par Maître C et ses collaborateurs pour préparer le dossier de recouvrement des honoraires … et pour justifier la réalité des travaux contestés par cette dernière. Cette demande, injustifiée puisque le cabinet se constitue une preuve elle-même, se chevauche avec celle concernant le paiement des frais et honoraires de la SELARL ZZZ, intervenue pour le compte du cabinet XXX tant devant le bâtonnier que devant la cour d’appel de céans.</em> » <br />   <br />  Concernant tout d’abord le chevauchement, la Directive, comme l’article L.441-10 du Code de commerce français, prévoient au contraire la prise en charge des frais internes de recouvrement ET des frais d’avocats. En effet, l’indemnité forfaitaire de 40 € est due au créancier dès lors qu’il doit réaliser un acte de relance de sa facture. Il s’agit de l’indemnisation forfaitaire du créancier lui-même, même si il n’a saisi aucun avocat ou aucune société de recouvrement. <br />   <br />  Et le lecteur l’aura compris, si l’indemnité forfaitaire de 40 € est due, cela signifie automatiquement que l’indemnisation des frais réels est également due, dès lors que lesdits frais sont supérieurs à 40 €, et peuvent être justifiés. <br />   <br />  L’argument du chevauchement est donc contraire à la Directive et au texte du Code de commerce. <br />   <br />  La question de la preuve à soi-même est en revanche justifiée, mais le problème peut facilement être réglé. Bien sûr, les règles de preuve s’imposent en matière judiciaire, indépendamment du texte de fond. Il faudra donc que le créancier fasse établir par un tiers, son expert-comptable par exemple, la preuve du coût de son travail interne. <br />   <br />  Il reste donc un peu de travail pour entériner et affiner l’application de ces principes. Mais l’essentiel est fait. <br />   <br />  De sorte que l’on peut dire que <strong><u>dans l’immédiat, dès 2020</u></strong>, n’importe quelle entreprise, et en particulier un cabinet d’avocats, <strong><u>peut obtenir à la fois le remboursement des honoraires</u></strong> pris en charge pour le recouvrement de leurs factures, <strong><u>et le remboursement de ses coûts internes</u></strong>, à condition de ne pas produire de preuve à soi-même, pour éviter cet écueil. <br />   <br />  Avec la réforme de la procédure civile, qui vient de rentrer en vigueur, et notamment l’exécution provisoire de droit en toute matière, le droit français devient nettement moins favorable aux débiteurs. <br />   <br />  Il faut s’en réjouir, car jusqu’à présent, et très curieusement, le statut du débiteur était privilégié par rapport à celui de son créancier. <br />   <br />  Il n’y a donc plus aucune raison d’hésiter pour recouvrer judiciairement ses créances. <br />   <br />  Bonne année&nbsp;!  <div>&nbsp;  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Avant, il n’y avait rien.</div>    <div id="ftn2">[[2]] Recodifié par l’Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - texte inchangé. &nbsp;</div>    <div id="ftn3">[[3]] Nous avons publié 39 articles sur ce sujet sur notre blog Parabellum</div>    <div id="ftn4">[[4]] Cf. par exemple notre article de 2013&nbsp;:&nbsp;<a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Professionnels-liberaux-inapplicabilite-de-l-article-L-442-6-I-5_a493.html">https://www.parabellum.pro/Professionnels-liberaux-inapplicabilite-de-l-article-L-442-6-I-5_a493.html</a> </div>    <div id="ftn5">[[5]]&nbsp;<a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Rupture-des-relations-avocat-client-l-article-L-442-6-I-5-du-Code-de-commerce-est-il-applicable_a730.html">https://www.parabellum.pro/Rupture-des-relations-avocat-client-l-article-L-442-6-I-5-du-Code-de-commerce-est-il-applicable_a730.html</a> </div>    <div id="ftn6">[[6]] Donc les fameux «&nbsp;40 euros&nbsp;par facture ».</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/41458931-34842473.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-honoraires-decision-historique-_a840.html</link>
  </item>

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   <title>Remboursement intégral des frais de recouvrement exposés par le créancier : nouvelle victoire !</title>
   <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:22:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient d’infirmer une décision de première instance qui avait débouté le créancier de sa demande au titre de l’article L.441-10 II du Code de commerce. Statuant à nouveau, elle a accordé au créancier une indemnité égale au montant des honoraires de son conseil, dont il était justifié par la communication de la convention d’honoraires.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/40200350-34265165.jpg?v=1575557928" alt="Remboursement intégral des frais de recouvrement exposés par le créancier : nouvelle victoire !" title="Remboursement intégral des frais de recouvrement exposés par le créancier : nouvelle victoire !" />
     </div>
     <div>
      Nos lecteurs connaissent notre combat judiciaire aux côtés des créanciers professionnels, afin qu’il leur soit accordé le remboursement intégral des frais engagés pour le recouvrement de leur créance. <br />   <br />  Nous ne demandons rien de plus que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 II du Code de commerce (ancien L.441-6 alinéa 8), ce que certains juges – désormais une minorité – s’obstinent à refuser (lire nos autres articles sur le sujet: <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Creanciers-B2B-n-hesitez-plus-a-faire-valoir-vos-droits-reclamez-les-frais-de-recouvrement-et-les-interets-de-retard_a830.html">1</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html">2</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Penalites-de-retard-de-l-article-441-6-la-Cour-de-cassation-rappelle-qu-elles-sont-dues-de-plein-droit_a786.html">3</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-le-creancier-enfin-rembourse-de-la-totalite-des-honoraires-verses-a-son-avocat-_a780.html">4</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Bonne-resolution-pour-2016-appliquer-enfin-correctement-l-article-L-441-6-alinea-8-du-Code-de-commerce-sur-l_a694.html">5</a>, <a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Les-penalites-de-retard-majorees-prevues-a-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-s-appliquent-de-plein-droit_a682.html">6</a>). <br />   <br />  La décision commentée confirme que cette résistance est injustifiée. <br />   <br />  Un créancier professionnel a assigné son débiteur devant le TGI d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le règlement de ses factures impayées, ainsi qu’une indemnité au titre des frais d’avocat engagés dans cette procédure (honoraires forfaitaires et de succès). <br />  Le Tribunal, tout en faisant droit à la demande principale, n’a accordé au créancier qu’une faible indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. <br />   <br />  Le débiteur ayant interjeté appel de cette décision, le créancier a formé un appel incident partiel, afin d’obtenir l’indemnité qui lui était due au titre de l’article L.441-10 II du Code de commerce. <br />   <br />  La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (26 septembre 2019 n°16/19309), a fait droit à la demande du créancier et, statuant à nouveau, a jugé&nbsp;: <em>«&nbsp;lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire</em> [40 € par facture impayée, ndlr], <em>il est prévu que le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. <strong>La société X justifie par la production de la convention d’honoraires, que ses honoraires d’avocat s’élèveront à la somme de 10.295,26 € TTC.</strong> Elle est donc fondée à solliciter le paiement de cette somme par la société Y au titre des frais exposés en première instance et en appel&nbsp;»</em>. <br />   <br />  Cet arrêt vient donc consolider la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le créancier justifie des frais qu’il a exposés, le juge est tenu d’appliquer l’article L.441-10 II du Code de commerce sans disposer du pouvoir de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat, lequel est fixé librement entre ce dernier et son client. <br />   <br />  En synthèse, il ressort de cette jurisprudence désormais bien établie (i) que l’indemnité due au créancier doit couvrir la totalité des honoraires de son conseil, tant forfaitaires que de succès&nbsp;; (ii) que celle-ci comprend tant les frais exposés en première instance, que ceux exposés en appel&nbsp;; (iii) enfin, que la demande du créancier est justifiée par la simple production de la convention d’honoraires conclue avec son conseil. <br />   <br />  Est-ce que le message sera entendu par les mauvais payeurs ? Nous l’espérons&nbsp;!
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/40200350-34265165.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Remboursement-integral-des-frais-de-recouvrement-exposes-par-le-creancier-nouvelle-victoire-_a833.html</link>
  </item>

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   <title>Recouvrement judiciaire de créances : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !</title>
   <pubDate>Mon, 20 May 2019 18:05:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La jurisprudence la plus récente confirme que les juges du fond sont de plus en plus enclins à appliquer les dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code du commerce – désormais L.441-10 du même Code, qui accorde au créancier le droit d’obtenir le remboursement intégral des frais exposés pour assurer le recouvrement de ses créances professionnelles.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33907885-31129443.jpg?v=1558370391" alt="Recouvrement judiciaire de créances : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !" title="Recouvrement judiciaire de créances : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !" />
     </div>
     <div>
      Suite à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, opérée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, l’alinéa 8 de l'article L.441-6 du Code de commerce dispose que&nbsp;<em>«&nbsp;(…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.&nbsp;</em><strong><em>Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification</em></strong><em>. »</em>&nbsp; <br />  &nbsp; <br />  Cette disposition, reconnue d’ordre public par la Cour de cassation et qui se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile en matière de recouvrement, n’a cependant pas été accueillie avec faveur par les juridictions françaises. <br />  &nbsp; <br />  Depuis son entrée en vigueur, nous menons un combat doctrinal et judiciaire acharné et sollicitons systématiquement son application dans toutes nos actions en recouvrement commercial. <br />  &nbsp; <br />  Courant 2018, trois nouvelles décisions sont venues s’ajouter à la jurisprudence qui enfin applique pleinement l’article L.441-6 du Code de commerce, en accordant le remboursement des honoraires d’avocat exposés par le créancier. <br />  &nbsp; <br />  La plus récente de ces décisions, rendue par le TGI de Paris (3 déc. 2018, n°16/09253), confirme que les honoraires de succès prévus par la lettre de mission doivent être inclus dans l’indemnité due au créancier et, d’autre part, elle semble démontrer que les juridictions parisiennes commencent à traiter les demandes au titre de l’article L.441-6 du Code de commerce avec un automatisme similaire à celui réservé à l’article 700 du Code de procédure civile. <br />  &nbsp; <br />  C’est en effet par un attendu lapidaire que le Tribunal a jugé que la <em>«&nbsp;partie succombante sera condamnée à payer </em>[une somme équivalente aux honoraires forfaitaires de l’avocat]<em>, outre à titre d’honoraires complémentaires de succès, 10% des condamnations prononcées au principal, conformément à la convention d’honoraires produite en procédure&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Ce jugement fait suite à un arrêt de la Cour d’appel de Paris (12 avr. 2018 n°17/02357) qui mérite encore plus d’attention, <u>dès lors qu’il s’agit de la seconde fois que cette Cour confirme la solution</u>. Il s’agit en outre d’un arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de référé, donc dans le cadre d’une procédure où toute contestation sérieuse conduit au débouté du demandeur. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, après avoir censuré l’ordonnance du premier juge qui avait limité l’indemnisation du créancier au montant forfaitaire de 40 € par facture, la Cour d’appel de Paris considère que, puisque le créancier <em>«&nbsp;produit à son dossier deux factures d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1.300,28 €&nbsp;», </em>«&nbsp;<em>sa demande doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de 1.300,28 €&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  Cette motivation, d’une grande clarté, confirme que (i) il suffit que le créancier justifie des frais exposés pour en obtenir l’indemnisation et que (ii) il n’appartient pas au juge, ni au débiteur, de contester le montant des honoraires convenus entre le créancier et son conseil dans le cadre d’une procédure de recouvrement. <br />  &nbsp; <br />  Enfin, nous signalons un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil (3 avr. 2018 n°2016F01121), qui est particulièrement intéressant au vu de la démarche proactive du Tribunal. <br />  &nbsp; <br />  Alors que le créancier avait versé aux débats le contrat détaillant le mode de calcul des honoraires convenus avec une société de recouvrement et justifié des démarches accomplies par celle-ci, il réclamait une indemnité complémentaire supérieure au montant des honoraires contractuels, sans démontrer le bien-fondé de son calcul. <br />  &nbsp; <br />  Une telle demande, au vu de l’hostilité fréquemment manifestée par les juridictions envers l’article L.441-6 du Code de commerce, aurait pu conduire au débouté du demandeur. Le Tribunal de commerce de Créteil en a décidé autrement en recalculant d’office le montant de l’indemnité due au créancier, sur la base du <em>«&nbsp;mode de calcul contractuellement fixé pour déterminer le montant des frais de recouvrement&nbsp;»</em> (soit des pourcentages de succès, par paliers successifs, en fonction du montant de la créance). <br />  &nbsp; <br />  Nous ne pouvons que nous réjouir de la consolidation de cette jurisprudence, qui applique un texte pour lequel nous nous battons depuis 2012 (voir ci-dessous les liens vers nos différents articles sur le sujet), car les créanciers ont besoin d’une véritable protection face aux mauvais payeurs&nbsp;: selon le dernier apport de l’ANCR, en 2017 les impayés en France s’élevaient à 56 Mld €, soit 2% du PIB français, et environ 15.000 dépôts de bilan (soit 1 sur 4) ont été causés par des défauts de règlement. <br />  &nbsp; <br />  S’agissant d’une disposition, encore une fois, d’ordre public, il est donc grand temps que les juges appliquent systématiquement l’article L.441-6 du Code de commerce, indispensable pour endiguer les mauvais comportements de paiement, encouragés jusqu’à maintenant par un droit trop favorable aux débiteurs récalcitrants. <br />   <br />   <br />  Pour relire nos précédents articles :  <ul>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Retards-de-paiement-les-apports-de-la-loi-du-22-mars-2012_a418.html" target="_blank">Retards de paiement : les apports de la loi du 22 mars 2012</a>  &nbsp;;</li>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/La-couverture-des-frais-de-recouvrement-a-compter-du-1er-janvier-2013_a458.html" target="_blank">La couverture des frais de recouvrement à compter du 1er janvier 2013</a>  &nbsp;;</li>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Indemnisation-des-frais-de-justice-par-la-partie-perdante-c-est-maintenant-_a525.html" target="_blank">Indemnisation des frais de justice par la partie perdante : c'est maintenant !</a> </li>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Bonne-resolution-pour-2016-appliquer-enfin-correctement-l-article-L-441-6-alinea-8-du-Code-de-commerce-sur-l_a694.html" target="_blank">Bonne résolution pour 2016 : appliquer enfin correctement l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce sur l’indemnisation des frais de recouvrement du créancier !!</a> </li>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-le-creancier-enfin-rembourse-de-la-totalite-des-honoraires-verses-a-son-avocat-_a780.html" target="_blank">Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !</a> </li>  	<li class="list"><a class="link" href="https://www.parabellum.pro/Incroyable-l-avocat-beneficie-desormais-des-dispositions-de-l-article-L-441-6-du-Code-de-commerce-_a806.html" target="_blank">Incroyable : l’avocat bénéficie désormais des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce</a> </li>  </ul>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33907885-31129443.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-100-fois-sur-le-metier-remettez-votre-ouvrage-_a824.html</link>
  </item>

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   <title>Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires</title>
   <pubDate>Fri, 10 May 2019 11:43:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mathilde Robert et Abdul-Rehman Mohammad</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Contentieux et procédures]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   La procédure en matière d’appel des décisions rendues par le Bâtonnier est l’un des derniers bastions de la procédure orale devant la Cour d’appel. Les arbitrages du Bâtonnier sont en effet soumis en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991. Il en est de même en cas d’appel des décisions rendues en matière de fixation d’honoraires, en vertu des articles 174 et suivants du même Décret.  Nous faisons dans cet article le point complet sur ce régime, et ses spécificités.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/33630242-30939580.jpg?v=1557742583" alt="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" title="Les spécificités de l’appel des arbitrages du Bâtonnier et des décisions de fixation d’honoraires" />
     </div>
     <div>
      Les appels des décisions rendues par le Bâtonnier sont soumis essentiellement au régime de l’appel sans représentation obligatoire du Code de procédure civile, bien que de petites différences subsistent, résultant de l’application du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. <br />   <br />  L’appel sans représentation obligatoire est régi par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par son oralité (article 946 du Code de procédure civile). Il n’y a donc pas de calendrier, pas d’échange obligatoire de conclusions, pas de clôture…&nbsp;: en pratique, une audience de plaidoiries est généralement fixée plusieurs mois[[1]] après la déclaration d’appel, à un délai plus ou moins lointain, pendant lequel la Cour laisse les parties maîtres de l’instruction contradictoire. <br />   <br />  Les dispositions applicables sont en effet peu contraignantes : l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 prévoit uniquement que le greffe doit convoquer les parties <u>au-moins huit jours</u> avant l’audience de plaidoiries par lettre recommandée avec demande d’un accusé de réception.[[2]] <br />   <br />  Cette caractéristique distingue d’ailleurs cette procédure d’autres procédures orales, telles que la procédure devant le Tribunal de commerce, qui bien que non soumise à des échéances procédurales contraignantes, reste néanmoins rythmée par des audiences de procédure successives, avec parfois la fixation d’un calendrier indicatif. <br />   <br />  Par ailleurs, comme son nom l’indique, dans la «&nbsp;procédure sans représentation obligatoire&nbsp;», les parties peuvent se défendre elles-mêmes, et ne sont pas obligées de recourir aux services d’un avocat. En contrepartie, il est nécessaire de comparaître ou de se faire représenter devant le juge. Ainsi, les conclusions déposées ne saisissent valablement le juge que lorsque les parties se sont présentées à l’audience. <br />   <br />  En l’absence de représentation obligatoire, et donc d’avocat postulant, la déclaration d’appel peut également être faite par la partie elle-même, par simple courrier. Toutefois, en application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, ce recours doit obligatoirement être formé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel, soit par remise contre récépissé au greffier en chef de la Cour d’appel, et ce sous peine d’irrecevabilité. <br />  &nbsp; <br />  <u>Attention donc à ne surtout pas utiliser le RPVA</u> pour faire appel d’une décision du Bâtonnier, puisque ce réseau ne remplit pas ces conditions formelles de notification, s’agissant d’une transmission électronique&nbsp;; et également à bien libeller l’adresse de destination de la déclaration d’appel. <br />   <br />  En revanche, ces recours sont soumis aux nouvelles dispositions du Code de procédure civile imposant d’énoncer les chefs du jugement expressément critiqués dès la déclaration d’appel, à savoir, en matière de procédure <strong>sans</strong> représentation obligatoire, celles de l’article 933 du CPC&nbsp;: <br />   <br />  <em>«&nbsp;La déclaration […] désigne le jugement dont il est fait appel, <u>précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité</u>, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.&nbsp;»</em> <br />   <br />  Cependant, contrairement aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, qui prévoit que cette exigence est prescrite à peine de nullité en matière d’appel <strong>avec</strong> représentation obligatoire, cette sanction n’est pas prévue par l’article 933. Puisqu’il n’y a pas de nullité sans texte, l’absence de mention expresse des chefs de la décision critiquée ne devrait donc, en l’état, pas avoir de conséquence en matière d’appel des décisions du Bâtonnier. <br />  &nbsp; <br />  <a class="link" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037676929&amp;fastReqId=1387057223&amp;fastPos=1" target="_blank">Cass. com, 21 novembre 2018, n° 17-18.306</a> <br />  &nbsp;  <div>  <hr align="left" size="1" width="33%" />  <div id="ftn1">[[1]] Jusqu’à récemment, il n’était pas rare d’attendre plus d’une année, parfois même deux, avant qu’une audience de plaidoiries soit fixée par la Cour, mais cette situation semble être actuellement en voie d’amélioration, nos derniers dossiers en la matière devant la Cour d’appel de Paris ayant été fixés en quelques mois seulement.</div>    <div id="ftn2">[[2]] Il est à noter qu’il s’agit là d’une différence avec le régime de procédure orale de droit commun, puisque ce délai est plus court que celui prévu par le Code de procédure civile, qui est de 15 jours.</div>  </div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.parabellum.pro/photo/art/imagette/33630242-30939580.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.parabellum.pro/Les-specificites-de-l-appel-des-arbitrages-du-Batonnier-et-des-decisions-de-fixation-d-honoraires_a820.html</link>
  </item>

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   <title>Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !</title>
   <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:52:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Impayés / risques clients / recouvrement]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis 2012, dans le cadre du recouvrement de ses créances commerciales ou professionnelles, l’article L.411-6 du Code de commerce accorde au créancier le droit de demander une indemnisation des frais de recouvrement qu’il a dû exposer. Cette disposition a longtemps rencontré une farouche opposition des juridictions, habituées à accorder des indemnisations symboliques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce temps semble désormais révolu et le débiteur est de plus en plus souvent condamné à indemniser le créancier des honoraires réels d’avocat qu’il a engagés.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/19600154-23419471.jpg?v=1516385359" alt="Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !" title="Recouvrement judiciaire de créances : le créancier enfin remboursé de la totalité des honoraires versés à son avocat !" />
     </div>
     <div>
      Suite à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011, opérée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, l’alinéa 8 de article L.441-6 du Code de commerce dispose que <em>«&nbsp;(…) tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. <strong>Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification</strong>. »</em> <br />  &nbsp; <br />  Cette disposition, reconnue d’ordre public par la Cour de cassation, et qui se substitue à l’article 700 du Code de procédure civile en matière de recouvrement, n’a cependant pas été accueillie avec faveur par les juridictions françaises. Du moins pendant les premières années ayant suivi son entrée en vigueur. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, le créancier se voyait fréquemment débouté de sa demande visant à obtenir le remboursement des frais d’avocat engagés pour obtenir le recouvrement d’une créance. <br />  &nbsp; <br />  Cette position jurisprudentielle, motivée essentiellement par l’habitude des magistrats français de n’accorder qu’un faible remboursement des frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700, n’était cependant pas justifiée en droit. <br />  &nbsp; <br />  En effet, le champ d’application de l’article L.441-6 doit être défini conformément à la directive qui en est à l’origine et, en particulier, au vu de son article 6 alinéa 3 lequel indique clairement que <em>«&nbsp;(…) ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances »</em>. <br />  &nbsp; <br />  Cela a été confirmé par la DGCCRF dans une note d’information du 29 novembre 2012 précisant que les frais réels devant être indemnisés comportent notamment les frais exposés <em>« pour la rémunération d’un avocat »</em>. <br />  &nbsp; <br />  C’est à l’appui de ces éléments que nous menons, depuis l’entrée en vigueur de cette disposition, une bataille judiciaire afin de permettre à nos clients d’obtenir le remboursement intégral des honoraires qu’ils nous ont versés au titre d’une procédure de recouvrement. <br />  &nbsp; <br />  Or, si les premières condamnations du débiteur à ce titre ont pu être obtenues dès 2014, il s’agissait encore d’un courant juridictionnel minoritaire et la plupart des tribunaux, notamment ceux de Paris et de Nanterre, continuaient de refuser l’application de ce dispositif indemnitaire. <br />  &nbsp; <br />  Cependant, à force de plaider sur ce point et en nous appuyant sur les décisions favorables obtenues au fil du temps, la tendance s’inverse enfin&nbsp;! <br />  &nbsp; <br />  Depuis la seconde moitié de l’année 2016, en effet, on obtient de manière quasi-systématique que le créancier soit indemnisé de ses honoraires d’avocat, y compris s’agissant des honoraires de succès. <br />  &nbsp; <br />  Ce dernier point, en particulier, constitue le véritable nerf de la guerre puisqu’en matière de recouvrement il est fréquent que les conventions d’honoraires prévoient un faible honoraire forfaitaire et une rémunération au résultat, calculée sur la base des sommes encaissées. En cours de procédure, par conséquent, il est aisé de justifier du paiement des honoraires forfaitaires, alors que par définition les honoraires au résultat ne sont qu’une créance éventuelle. <br />  &nbsp; <br />  Il était donc fréquent, du moins initialement, que nos clients obtiennent seulement l’indemnisation au titre des honoraires forfaitaires et soient déboutées pour le reste. <br />  &nbsp; <br />  La consolidation du revirement jurisprudentiel objet du présent commentaire, cependant, semble désormais acquise. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi le 9 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du TGI de Paris et a <u>jugé que le créancier a droit à une indemnité incluant la totalité des honoraires d’avocat (forfait et résultat) engagés pour le recouvrement de sa créance</u>, y ajoutant qu’aux honoraires engagés en première instance doivent être additionnés ceux afférents à la procédure d’appel (il s’agit à notre connaissance de la seule décision d’appel rendue à ce jour sur cette question). <br />  &nbsp; <br />  A cette décision, qui a confirmé le bien fondé des différentes décisions de première instance déjà obtenues, continuent de s’en ajouter de nouvelles. En particulier, <u>les tribunaux parisiens, jadis parmi les juridictions le plus fermement opposées à ce type d’indemnisation, l’accordent désormais de façon systématique y compris en référé</u>. <br />  &nbsp; <br />  Dernière en date, une décision, rendue le 3 octobre 2017 par le Tribunal de commerce d’Epinal, retiendra l’attention du lecteur pour la clarté de ses motifs&nbsp;: <em>«&nbsp;attendu que l’article L.441-6 alinéa 8 du Code de commerce n’offre au juge aucun pouvoir d’appréciation, celui-ci doit faire application du texte dès lors qu’il est justifié des frais exposés, ce qui est le cas en l’espèce. Attendu qu’il ne lui appartient pas de réduire le montant réclamé au titre des honoraires de l’avocat qui est fixé librement entre ce dernier et son client&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  <strong>Cette évolution, qui semble de plus en plus établie, permet enfin aux créanciers d’agir pour le recouvrement de leurs créances sans avoir à craindre les coûts liés à une procédure contentieuse.&nbsp;</strong>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Recouvrement-judiciaire-de-creances-le-creancier-enfin-rembourse-de-la-totalite-des-honoraires-verses-a-son-avocat-_a780.html</link>
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   <title>Honoraires d’avocat : la réforme de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005</title>
   <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 12:31:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Modifié le 2 août 2017, l’article 10 du décret du 12 juillet 2015 contient de nouvelles dispositions en matière d’information du client et en matière d’honoraires de succès : en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention du résultat, la rémunération complémentaire de ce dernier sera fixée en fonction de sa contribution au résultat ou au service rendu.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/17812552-22185969.jpg?v=1508756365" alt="Honoraires d’avocat : la réforme de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005" title="Honoraires d’avocat : la réforme de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005" />
     </div>
     <div>
      Depuis la promulgation, le 8 août 2015, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », les avocats sont tenus de conclure systématiquement une convention d’honoraires avec leurs clients. <br />  &nbsp; <br />  Cette nouvelle obligation prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, imposait une mise à jour des dispositions de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, devenues en partie obsolètes ou redondantes. <br />  &nbsp; <br />  C’est chose faite avec le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat. <br />  &nbsp; <br />  Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 10 du décret ne dispose plus que, à défaut de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, la fortune du client, la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies. Cette prévision est en effet devenue superflue compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi de 1971, qui impose la conclusion systématique d’une convention d’honoraires et prévoit l’application de ces mêmes critères pour les cas où l’absence de convention est justifiée (cf. ci-dessous). <br />  &nbsp; <br />  Le nouvel alinéa premier de l’article 10 du décret impose désormais à l’avocat d’informer son client <em>«&nbsp;dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  L’alinéa 2, relatif à l’information du client en cours de mission, est également modifié et il prévoit que <em>«&nbsp;au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  La deuxième partie de ce même alinéa 2, prévoyant la possibilité de ne pas conclure la convention d’honoraires dans les cas d’urgence, est supprimée. En effet, cette hypothèse est désormais régie par le nouvel alinéa 3 de l’article 10 de la loi de 1971 («&nbsp;<em>Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés&nbsp;»</em>). <br />  &nbsp; <br />  Une autre modification notable de l’article 10 du décret de 2005, destinée à avoir un grand impact pratique, concerne la rémunération de l’avocat dessaisi du dossier après avoir réalisé une partie de ses diligences. <br />  &nbsp; <br />  Ainsi, si la rédaction antérieure de l’article 10 prévoyait uniquement la possibilité pour l’avocat déchargé de demander le règlement de ses honoraires dans la mesure du travail accompli, il est désormais prévu qu’il peut également solliciter le paiement de ses honoraires en fonction de <em>«&nbsp;sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Le législateur, de manière fort bienvenue, a donc mis fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation (p. ex. Civ. 2<sup>e</sup> du 10 déc. 2015 n°14-29871) qui considérait que l’avocat dessaisi avant l’obtention du résultat ne pouvait pas prétendre à la rémunération y afférente et, ce, nonobstant le fait que son activité ait contribué à sa réalisation. <br />  &nbsp; <br />  La nouvelle rédaction, enfin, n’apporte pas de modification à l’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, ni à la possibilité de convenir des honoraires forfaitaires ou périodiques (alinéas 3 et 5 du nouvel article 10).
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Honoraires-d-avocat-la-reforme-de-l-article-10-du-decret-n-2005-790-du-12-juillet-2005_a766.html</link>
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   <title>Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites</title>
   <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:23:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Tommaso Cigaina</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Droit des professions libérales réglementées]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis la loi « Macron » du 6 août 2016, la conclusion d’une convention d’honoraires est désormais obligatoire entre l’avocat et son client. Deux décisions récentes permettent d’alerter les avocats sur la nécessité d’obtenir un accord formel du client et de définir avec précision le mode de détermination de ses honoraires.     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.parabellum.pro/photo/art/default/11282064-18778951.jpg?v=1488385782" alt="Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites" title="Procédure de taxation : attention aux conventions d’honoraires imparfaites" />
     </div>
     <div>
      <ul>  	<li class="list"><strong>Nécessité d’un accord exprès du client</strong></li>  </ul>     Une première décision, rendue par la Cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2016 (RG n°15/07019), rappelle la nécessité que le client manifeste clairement et expressément son accord sur les honoraires proposés par l’avocat. <br />  &nbsp; <br />  En l’espèce, l’avocat avait adressé au client un mail proposant un forfait et un honoraire de résultat de 10%. Le client avait répondu le même jour en indiquant <em>«&nbsp;nous avions parlé de 5% (…)&nbsp;»</em>. Par la suite, l’avocat avait écrit au client que <em>«&nbsp;concernant les honoraires de résultat (…), j’ai pris l’optique de les établir sur la base du pourcentage que vous m’avez indiqué être celui dont nous avons parlé et qui avait obtenu votre accord, savoir 5% (…)&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  On aurait pu croire, comme l’a fait l’avocat en question, qu’un accord avait été trouvé au sujet des honoraires de résultat, limités à 5%. Devant la Cour, cet avocat a donc soutenu que, si une convention d’honoraires n’avait pas été formalisée par un écrit signé des parties, elle découlait des courriers échangés avec le client. <br />  &nbsp; <br />  La Cour d’appel n’a pas été du même avis et a considéré que les échanges prouvaient uniquement qu’une discussion avait eu lieu sur le montant des honoraires de succès, mais qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir que le client avait consenti clairement à cette stipulation. <br />  &nbsp; <br />  La Cour a donc fait application des critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usages, situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences par lui accomplies) pour apprécier si les honoraires de l’avocat étaient justifiés. <br />  &nbsp;  <ul>  	<li class="list"><strong>Non aux estimations approximatives des honoraires</strong> &nbsp;</li>  </ul>     Une seconde décision, rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2016 (RG n° 15/07392), a considéré que l’avocat et le client n’avaient pas conclu de convention d’honoraires alors que l’avocat avait <em>«&nbsp;informé sa cliente que ses honoraires seraient de l’ordre de 2.200 euros à 2.800 euros HT plus 100 euros HT au titre des frais de déplacement&nbsp;».</em> <br />  &nbsp; <br />  L’avocat avait ensuite émis une série de factures, toutes réglées par le client à l’exception de la dernière, qui fût contestée et qui a donné lieu à une procédure de fixation d’honoraires. <br />  &nbsp; <br />  Pour dire que les honoraires de l’avocat devaient être appréciés à la lumière des critères posés l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour a jugé que <em>«&nbsp;l'estimation de ses honoraires faite par Maître Y au début de son intervention ne saurait constituer une convention d'honoraires dès lors qu'il y avait une marge d'incertitude sur le montant exact des honoraires de diligences. Il s'agit simplement d'une information de la cliente sur le montant prévisible des honoraires de l'avocat&nbsp;»</em>. <br />  &nbsp; <br />  Il ressort de cette décision que l’avocat doit veiller à définir avec précision ses honoraires&nbsp;: soit par la définition d’un forfait soit, par l’indication d’un taux horaire précis&nbsp;: la seule indication d’une fourchette, estimant le coût global de son intervention, ne peut pas donner lieu à la conclusion d’une véritable convention d’honoraires.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.parabellum.pro/Procedure-de-taxation-attention-aux-conventions-d-honoraires-imparfaites_a734.html</link>
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