Retrait d’associé de SCP : le retrayant qui n’a pas vendu ses parts a-t-il encore droit à sa quote-part des bénéfices ?


Rédigé par Philippe Touzet et Maya Dami le Mercredi 11 Mars 2020

Où l’on voit que la Cour de cassation adopte, en la matière, des positions changeantes, y compris dans la même affaire !



Le droit de retrait de l’avocat associé d’une SCP est un principe d’ordre public, qui ne fait pas débat, contrairement à celui de l’associé de SEL, dont le retrait a été déclaré sans fondement légal et par conséquent illicite par la Cour de cassation dans un arrêt désormais célèbre du 12 décembre 2018, que nous avions bien sur commenté sur Parabellum.
 
C’est l’article 21 de la loi du 29 novembre 1996 qui dispose en effet : « Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. »
 
La jurisprudence a dégagé un principe désormais bien établi[[1]] selon lequel l’associé retiré, mais qui conserve ses parts, a droit à sa quote-part des bénéfices et ce jusqu’à la cession effective desdites parts sociales. Dès lors, si les associés sont en conflit (notamment sur la valeur des parts) et que la situation s’éternise, ce qui est très fréquent, le retrayant est en droit de recevoir une part de bénéfice, qui peut être importante, et ce pendant plusieurs années alors qu’il n’exerce plus dans la structure.
 
Ce qui est assez particulier, dans l’espèce ici commentée[[2]] , c’est que ce principe avait été rappelé alors que l’affaire était venue une première fois devant la Cour de cassation en 2015[[3]] , la Cour ayant alors jugé que « l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales », alors que, comme on le verra, la Haute Cour adopte la position contraire dans son second arrêt.
 
Il s’agissait, en 2015, d’une cassation justement motivée par le refus, par la Cour d’appel, d’accorder au retrayant sa part de bénéfice au-delà de son départ effectif de la société : « qu’en statuant ainsi, alors que l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés
 
L’affaire revint alors devant la Cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, qui, comme la Cour de Paris, mais avec un autre raisonnement, déboutait une nouvelle fois l’associé retiré de sa demande de recevoir sa quote-part des bénéfices de la SCP : « En application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’eux ».
 
Puis l’arrêt ajoute que : « selon le système de rémunération adopté par l'assemblée générale des associés le 25 octobre 2000, dit système ABCJMM, la répartition des bénéfices est fondée sur l'industrie de l'associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne confèrent aux associés qu'une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l'activité de la société. »
 
En d’autres termes, si les statuts prévoient que la rémunération est répartie selon les parts d’industrie, et non selon les parts de capital, l’associé retiré n’a plus droit à compter de son départ effectif, fin de son industrie, à sa part de bénéfices.
 
Logiquement, l’associé formait un second pourvoi, et pouvait espérer que la Cour de cassation irait une nouvelle fois dans son sens.
 
Il faut pour s’en convaincre relire le dispositif de l’arrêt de 2015 : « CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M.X ne peut obtenir la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués que jusqu’au 31 juillet 2010… »
 
Hélas pour lui, la Cour adopte cette fois la position contraire : « en application des articles 1869 du Code civil et 18 de la loi du 29 novembre 1966, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un deux. »
 
Faut-il considérer qu’il s’agit ici d’un revirement ?
 
L’auteur n’en est pas certain, et si cet arrêt a fait l’objet de très nombreux commentaires dans la presse juridique, aucun de ces commentateurs ne s’est intéressé à cette contradiction.
 
Il est pourtant curieux que dans la même espèce, la Cour de cassation ait rendu deux avis radicalement différents. Il faut sans doute comprendre que les parties ont développé de nouveau fondement devant la cour de renvoi.
 
Mais, à notre sens, cela ne vide pas tout à fait la question.
 
Ne faut-il pas voir en effet, dans cette décision, l’amorce d’un revirement, la cour considérant que l’attribution des bénéfices sur les exercices au cours desquelles l’associé concerné n’a pas travaillé pour la structure serait une mesure excessive ?
 
Le sujet, d’importance, est à surveiller de près.
 
Reste un ultime sujet concernant cette affaire : était en jeu également la question d’une contribution aux frais fixes du cabinet, pendant les 12 mois suivant la date du départ effectif, contribution prévue par les conventions signées entre les associés.
 
Le bâtonnier de Paris, puis la Cour d’appel de Paris, avaient refusé l’application de cette clause au motif de l’atteinte à la liberté d’exercice, ce qui avait également donné lieu à cassation dans l’arrêt précité de 2015. Nous avions à l’époque commenté cette décision sur Parabellum.
 
La Cour de cassation avait censuré la décision au visa de l’article 1134 du Code civil et sur la question de la proportionnalité aux intérêts légitimes de la société : « Attendu que, pour rejeter la demande de la société tendant à ce que M. X… soit condamné à lui payer la somme de 208.000 euros pour sa contribution aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l’année ayant suivi son départ, l’arrêt, après avoir relevé que la convention instituant cette obligation contributive est opposable à M. X. retient qu’elle ne peut recevoir application en ce qu’elle rompt l’équilibre entre les parties et fait obstacle au droit pour l’avocat de changer de structure d’exercice, en ce qu’elle lui impose de participer aux frais générés par l’activité sociale postérieurement à son départ, alors qu’il doit, pour la même période, supporter les frais inhérents à sa nouvelle installation. Qu’en se déterminant ainsi par des motifs d’ordre général, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette stipulation n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société, la Cour d’appel n’a pas donné de base à sa décision ; »

La cour d’appel de renvoi, suivant cette position, a jugé que « la stipulation prévoyant l’obligation pour l’associé retrait ayant de contribuer aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l’année suivant la date de son départ est justifié par l’absence de clause de non-concurrence que la clause litigieuse n’empêchait pas l’associé d’exercer son droit de retrait et était proportionnée aux intérêts légitimes de la société".
 
La solution est validée cette fois sans changement par le second arrêt de cassation du 8 janvier 2020.
 
La solution est également conforme à une précédente décision rendue par la même Cour le 6 septembre 2017[[4]], cassant un arrêt de la Cour d’appel de Paris, qui avait annulé une clause conduisant à supprimer les droits financiers de l’associé retrayant en raison des conditions de son départ, la Cour de cassation considérant que ces motifs étaient impropres à caractériser une atteinte, non pas disproportionnée, mais « substantielle » au droit de retrait de l’associé.
 
Atteinte substantielle en 2017, proportionnalité en 2020, droit au bénéfice en 2015, refus de ce droit en 2020, et ce dans la même affaire…
 
Un peu de stabilité ne ferait pas de mal, que diable !
 
 
[[1]] Cass Civ 1ère, 9 juin 2011, n°09-69923
[[2]] Cass Civ 1ère, 8 janvier 2020, n°17-13.863
[[3]] Cass Civ 1ère, 16 avril 2015, n°13-24931 et 13-27788
[[4]] Cass Civ 1ère, 6 septembre 2017, n°16-14.879







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