Un avocat dont ni le conjoint ni les enfants ne sont avocats peut constituer une SARL à associé unique


Rédigé par Philippe Touzet le Jeudi 9 Mai 2019

Ce titre peut paraître étrange.

En effet, depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015-pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les avocats bénéficient d’une liberté dont de nombreux professionnels libéraux ont bénéficié avant eux, celle d’exercer dans le cadre de sociétés commerciales de droit commun : sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiée, sociétés anonymes.

La seule limite est de ne pas avoir recours aux sociétés conférant la qualité de commerçants à leurs associés, c’est-à-dire les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandites (simple ou par actions) car les associés commandités ont le statut de commerçant (art. L.222-1 du Code de commerce).



Le décret n°2016-882 du 29 juin 2016 a apporté quelques précisions quant au recours aux sociétés de droit commun, essentiellement pour étendre à ces dernières la plupart des dispositions du décret n°93-492 du 25 mars 1993 règlementant les sociétés d’exercice libéral d’avocats.
 
Il y a des différences intéressantes, particulièrement au niveau de la souplesse des apports en compte courant et des règles de responsabilité, qui permettent de recommander la société à responsabilité limitée.
 
La situation parait donc claire et pourtant, un avocat a connu de grandes difficultés lorsqu’il a souhaité constituer une SARL à associé unique et l’inscrire au Barreau de Limoges.
 
Les statuts de la société contenaient une clause « de style » stipulant, en cas de décès de l’associé unique, la poursuite de plein droit de la société entre ses ayants droits ou héritiers.
 
L’Ordre des avocats s’est opposé à l’inscription en considérant qu’en cas de décès de l’associé unique ou de dissolution de son régime matrimonial, son épouse n’étant pas avocate, les statuts deviendraient non conformes à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que « toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. »
 
Or, les statuts de la société ne faisant pas mention de l’article 8 du décret n°93-492 du 25 mars 1993, qui prévoit que le Conseil de l'Ordre se prononce sur les modifications des statuts, ceux-ci ont été considérés comme non conformes.
 
L’associé a saisi la Cour d’appel de Limoges, laquelle a rendu sa décision le 13 février 2019.
 
Elle annule la délibération du Conseil de l’Ordre de Limoges et ordonne l’inscription de l’EURL au motif que la transmission des parts en cas de décès ou de dissolution du régime matrimonial n’entraînerait pas ipso facto la disparition de la société, peu important le fait que l’article 8 du décret du 25 mars 1993 soit mentionné ou non dans les statuts.
 
Première remarque, l’article 8 du décret du 25 mars 1993 est bien applicable aux SARL de droit commun, en application de l’article 2 du décret du 29 juin 2016. Il n'était donc en effet pas nécessaire de le reproduire dans les statuts.
 
Deuxième remarque, la Cour d’appel de Limoges, reprenant un argument de l’associé unique, fait référence dans son attendu à l’article 5 II de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, qui permet, lorsque le capital devient non conforme, de régulariser la situation dans le délai d’un an.
 
En revanche, cette référence n’est pas pertinente, car l’article 5 n’est pas applicable aux SARL.
 
Dans ces conditions, la non-conformité du capital d’une SARL d’avocats doit-elle entraîner sa dissolution ?
 
Les textes sont muets en ce qui concerne cette question, puisque ni l’article 8 de la loi du 31 décembre 1971, ni le décret du 16 juin 2016 ne l’évoquent.
 
Il reste la possibilité pour un associé, sur la base de l’article 1844-7 5° du Code civil, de demander la dissolution pour justes motifs.
 
Il va de soi que la SARL ne pourrait plus exercer la profession si aucun des associés n’est avocat, ce qui à priori constitue un juste motif.
 
La possibilité de régulariser la détention du capital ne serait toutefois pas enfermée dans le délai d’un an de l’article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, et pourrait intervenir à tout moment.







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