Transmettre l'entreprise individuelle III
Quelques dispositifs spéciaux


Rédigé par Touzet Bocquet & Associés le Mercredi 14 Janvier 2004

L’entreprise est dite « individuelle » lorsque la personne physique est inscrite en son nom propre au Registre du Commerce et des Sociétés, au Registre des Métiers ou auprès des Organismes sociaux.



1- La transmission aux salariés

La loi pour l'initiative économique adoptée le 21 juillet dernier a institué, à compter du 1er janvier 2004, une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sur les donations en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société (à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle) à un ou plusieurs membres du personnel.

« un net avantage pour la transmission aux salariés »

Cette exonération ne concerne que les fonds ou clientèle d'une valeur inférieure à 300.000 €. Auparavant, seul un abattement de 15.000 € par donataire était applicable.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, les donataires doivent :

être titulaires d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis au moins deux ans ou d'un contrat d'apprentissage
poursuivre pendant cinq ans l'exploitation de l’entreprise transmise à titre d'activité professionnelle unique de manière continue
il faut en outre que le donateur détienne les droits cédés depuis au moins deux ans au moment de la donation.
L'avenir dira si cette mesure rencontrera le succès escompté, sachant que la plupart des incitations fiscales sont assorties de contraintes qui s'avèrent gênantes et en réduisent la portée.

2- Le Paiement fractionné

Le paiement des droits de donation sur les transmissions à titre gratuit d'entreprises (individuelles ou titres de sociétés non cotées) peut être différé pendant cinq ans (versement annuel des seuls intérêts du crédit) et, à l'expiration de ce délai, être fractionné sur dix ans à raison de 1/20 tous les six mois assorti d'un intérêt exigible semestriellement.

3- Mesures concernant les Professions libérales

Ayant fait le constat que les professions libérales avaient pris un net retard sur les entreprises du secteur industriel et commercial du point de vue de leur organisation, le législateur a prévu deux dispositifs d’incitation très efficaces pour le passage en société des cabinets individuels.

« un régime innovant et incitatif »

En premier lieu, l’article 202 quater du CGI prévoit un régime de "neutralisation" des créances acquises non encore recouvrées lors de l'apport de la clientèle en société soumise à l’IS.

En second lieu, les conséquences du changement de régime fiscal peuvent faire l’objet sur option d’un étalement sur cinq ans.

Du point de vue de la cession, la jurisprudence interdisait depuis le milieu du 19ème siècle les cessions de clientèle, qui étaient déclarées nulles, la clientèle civile n’étant pas « dans le commerce ».

Pendant les 150 dernières années, ce régime n’a quasiment pas évolué. La pratique utilisait la notion de « droit de présentation » dont la validité était admise, mais qui s’accompagnait d’un régime juridique assez flou et peu incitatif.

Tout récemment, la Cour de cassation vient de renverser brutalement sa jurisprudence par un arrêt du 7 novembre 2000, confirmé depuis par plusieurs décisions, et admet aujourd’hui la notion nouvelle de « fonds libéral » et la validité des cessions de clientèles, à la condition toutefois que la cession préserve le choix des clients ou des patients.

Cette évolution ouvre aux professionnels libéraux des champs insoupçonnés d’optimisation, comme notamment l’utilisation des procédés liés à la location gérance, et permet désormais de mieux sécuriser les cessions.







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